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Actu Juridique

Compromis de vente : à qui profite la condition suspensive ?

08 mars 2018 - 2 minutes
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Une condition suspensive n’ayant pas été réalisée, un acquéreur refuse de finaliser l’acte de vente devant le notaire. « Mais cette condition a été rédigée à mon profit » conteste le vendeur. « Et alors ? » répond l’acquéreur qui ne voit pas ce que cela change…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Non-réalisation d’une condition suspensive : tout le monde ne peut pas s’en prévaloir !

Une association signe un compromis de vente aux termes duquel elle vend un local lui appartenant à une société. Ce compromis de vente comprend diverses conditions suspensives, certaines en faveur de l’association, d’autres en faveur de la société.

Le compromis prévoit que la non-réalisation de l’une des conditions suspensives, à la date prévue pour la signature de l’acte de vente devant notaire, emporte caducité de la vente.

A la date prévue, l’acquéreur refuse de finaliser la vente car l’une des conditions suspensives n’a effectivement pas été réalisée. Plus précisément, l’acquéreur se prévaut d’une condition prévoyant que la vente était suspendue à une décision de la commune devant confirmer la vente d’un terrain au profit du vendeur.

Cette confirmation n’ayant jamais eu lieu, l’acquéreur considère que la vente est caduque…

… à tort, pour le vendeur qui réclame le paiement d’une indemnité pour le préjudice subi. Il rappelle que la clause dont se prévaut l’acquéreur a été inscrite à son seul profit. Dès lors, lui seul peut se prévaloir de sa non-réalisation pour refuser de finaliser l’acte de vente. Mais il a décidé de ne pas s’en prévaloir : la vente est donc parfaite et l’acquéreur, en refusant de finaliser la vente, commet une faute qui justifie le paiement d’une indemnité.

« Exact », confirme le juge qui condamne l’acquéreur à verser une indemnité au vendeur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 17-10881

Compromis de vente : à qui profite la condition suspensive ? © Copyright WebLex - 2018

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