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Actu Juridique

Confidentialité des comptes : vis-à-vis de qui ?

11 juillet 2016 - 3 minutes
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Les petites entreprises peuvent demander à ce que leurs comptes annuels soient confidentiels. Mais cette confidentialité n’est pas absolue parce que certaines sociétés conservent un accès intégral à ces comptes. De qui s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Confidentialité des comptes : vis-à-vis de qui ?


Comptes confidentiels : la liste des sociétés qui ont un accès aux comptes (enfin) connue

Les microentreprises (moins de 700 000 € de chiffre d’affaires et moins de 10 salariés) peuvent demander à ce que leurs comptes déposés au greffe du Tribunal de Commerce soient confidentiels ; il en est de même pour les petites entreprises (moins de 8 M€ de chiffre d’affaires et moins de 50 salariés) qui ne peuvent demander la confidentialité que pour leur compte de résultats.

Cette confidentialité n’est toutefois pas opposable à la Banque de France, aux autorités judiciaires et administratives et aux sociétés qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises, ou fournissent des prestations au bénéfice des sociétés qui réclament la confidentialité de leurs comptes.

La liste précise de ces sociétés vient d’être publiée et en voici la teneur.

Pour les sociétés qui financent ou investissent dans les entreprises :

  • les établissements de crédit et sociétés de financement, les compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de placements collectifs, les sociétés de libre partenariat,
  • la Caisse des Dépôts et Consignations et ses filiales,
  • les entreprises d'assurance et de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions, les mutuelles et leurs unions, les intermédiaires en assurance ou en réassurance, les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu'établissement de crédit ou société de financement.

Pour les sociétés qui rendent des prestations :

  • les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires,
  • les entreprises de marché ou les personnes qui opèrent un marché réglementé,
  • les établissements de paiement,
  • les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,
  • les établissements de monnaie électronique,
  • les conseillers en investissements financiers,
  • les prestataires de service en recherche en investissement et d'analyse financière,
  • les agences de notation de crédit,
  • les agents liés à un prestataire de services d'investissement,
  • les conseillers en investissements participatifs,
  • les intermédiaires en financement participatif,
  • les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance.

Toutes ces sociétés peuvent donc obtenir un accès aux comptes même si leur dépôt a été accompagné d’une demande de confidentialité. Elles doivent toutefois fournir une attestation à l’appui de leur demande d’accès aux comptes, dont la teneur est la suivante.

MODÈLE TYPE D'ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE A. 123-68-1

1. Déclarant.

Dénomination ou raison sociale de la personne morale :

Le cas échéant, le numéro d'immatriculation au RCS :

Identité et qualité du représentant légal signataire :

2. Objet de la déclaration.

Le (la) soussigné (e) atteste sur l'honneur que la personne morale qu'elle représente appartient à, au moins, l'une des catégories de personnes définies à l'article A. 123-68-1 du code de commerce :

  • Personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises : (préciser la catégorie)
  • Prestataires fournissant des services aux personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises : (préciser la catégorie)

3. Engagement du déclarant.

Le (la) soussigné (e) s'engage à ne pas communiquer à des tiers les comptes annuels dont il (elle) a obtenu la communication en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-154-1.

Toute fausse attestation sur l'honneur constitue un faux et un usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du Code Pénal.

Fait à …, le …

Signature.

Source : Arrêté du 23 juin 2016 pris pour l'application de l'article 213 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

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