Congés payés : renoncer aux jours de fractionnement… par avance ?
Précisions relatives aux jours de fractionnement
Par principe, les congés payés peuvent être fractionnés (pris en plusieurs fois) avec l’accord du salarié, lorsque leur durée est supérieure à 12 jours ouvrables.
Dans cette situation, une des périodes du congé doit être au moins égale à 12 jours continus.
Ces 12 jours doivent être pris pendant une période précise, le plus souvent fixée par accord collectif. En l’absence d’accord, ils doivent être posés entre le 1er mai et le 31 octobre (période légale de congés payés).
Sauf accord contraire, les salariés qui prennent ces 12 jours de congés en dehors de la période légale de congés payés peuvent obtenir des jours de fractionnement, c’est-à-dire des jours de congés supplémentaires.
Si le fractionnement des congés intervient à l’initiative de l’employeur, les jours de fractionnement sont, en principe, automatiquement acquis aux salariés.
Il est toutefois possible d’y renoncer. Dans ce cas, la renonciation peut être collective (et donc intervenir par accord collectif) ou individuelle (et nécessite dans ce cas l’accord exprès du salarié).
Et c’est précisément ce qui vient d’être rappelé à un employeur…
Dans cette affaire, en effet, l’employeur a conclu des contrats de travail dans lesquels il décompte certains jours de fermeture exceptionnelle de l’entreprise des congés payés de ses salariés.
Un fractionnement des congés payés qui intervient sans leur accord et surtout, sans qu’ils puissent bénéficier de jours de fractionnement Ce qui mérite une indemnisation, selon les salariés.
A l’appui de cette demande, ils rappellent, en effet, que la renonciation aux jours de fractionnement doit être expresse. Ce qui n’est pas le cas ici !
« Et alors ? », s’interroge l’employeur, qui ne voit pas où est le problème : la clause instaurant le fractionnement des congés et acceptée par les salariés au moment de la signature de leur contrat de travail vaut renonciation aux jours de fractionnement.
« Non », tranche le juge, qui rappelle qu’il n’est pas possible de renoncer à un droit avant qu’il ne soit né.
Les salariés n’ayant ni donné leur accord pour le fractionnement des congés, ni renoncé à leurs droits à des jours de fractionnement, l’employeur est condamné à les indemniser !
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 05 mai 2021, n° 20-14390