Construction et garantie de parfait achèvement : illustration pratique…
Garantie de parfait achèvement : 1 an, c’est 1 an !
Un constructeur édifie plusieurs maisons individuelles dans un quartier pavillonnaire pour le compte d’une SCI familiale.
A l’achèvement des travaux, un rendez-vous est fixé pour la réception des travaux. 2 jours après la réception des travaux, la SCI fait dresser, par un huissier de justice, un constat des diverses malfaçons ou anomalies relevées lors de la réception des travaux. 8 jours plus tard, elle notifie ces réserves au constructeur.
Peu après, le constructeur met en demeure la SCI de lui payer les dernières sommes dues. Ce que refuse la SCI en invoquant les malfaçons et non-conformités. En retour, le constructeur refuse de reprendre les travaux nécessaires pour faire disparaître les malfaçons.
Finalement, 2 ans plus tard, la SCI assigne en justice le constructeur pour l’obliger à réaliser les travaux de reprise.
Action irrecevable car tardive, selon le constructeur, qui souligne que la SCI l’a assigné en justice au titre de la garantie de parfait achèvement.
Cette garantie de parfait achèvement, à laquelle il est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception des travaux, s'étend, rappelle le constructeur, à la réparation de tous les désordres signalés par la SCI, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Or, pour le constructeur, la SCI ne lui a jamais demandé de mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement dans le délai légal. Son action en justice, engagée 2 ans après la réception des travaux, est donc irrecevable.
« Faux » conteste la SCI : elle estime que le constat d’huissier, rédigé quelques jours après la réception des travaux et donc dans le délai légal d’un an, vaut demande de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement.
« Faux » conteste à son tour le constructeur : ce constat d’huissier ne vaut pas, selon lui, demande de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, mais constitue une simple notification des réserves émises lors de la réception des travaux. Par conséquent, faute de demande de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement dans le délai légal d’un an, l’action de la SCI est irrecevable. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 mars 2018, n° 17-15549
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