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Actu Fiscale

Construction sur le terrain d’autrui : qui paie la taxe foncière ?

09 septembre 2021 - 2 minutes
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A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale réclame un supplément de taxe foncière à une société au titre des agencements immobiliers qu’elle a réalisés sur le terrain de son bailleur. Ce que conteste la société : puisqu’elle n’est pas propriétaire du terrain, elle n’est pas propriétaire des agencements et n’a donc pas à être taxée. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Construction sur le terrain d’autrui : cherchez le propriétaire !

Une société exploite un bâtiment industriel dans le cadre d’un contrat de crédit-bail.

Pour mémoire, le crédit-bail est une technique de financement avantageuse utilisée par de nombreuses entreprises. Le principe est simple : l’entreprise qui souhaite réaliser un investissement important, mais qui n’en a pas forcément immédiatement les moyens, se rapproche d’une entreprise de crédit-bail, qui achète le bien pour elle et qui lui loue pendant une période définie par contrat.

A l’issue de cette période de location, l’entreprise locataire pourra décider soit d’acquérir définitivement le bien (on parle alors de levée d’option), soit de rendre le bien, soit de continuer à le louer à prix réduit.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à cette société un supplément de taxe foncière pour les agencements immobiliers qu’elle a réalisés sur le bâtiment pris en crédit-bail.

Elle rappelle, en effet, que sauf convention contraire, les biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire restent la propriété du tiers : ils ne deviennent la propriété du bailleur qu’à l’expiration du contrat de bail.

De plus, dans un avenant au contrat de bail, il était clairement indiqué que les constructions réalisées par la société locataire resteraient sa propriété pendant toute la durée du crédit-bail.

En conséquence de quoi, le supplément de taxe foncière est donc bel et bien dû par la société locataire, ce que confirme le juge.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 10 décembre 2020, n°427535
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