Contrôle fiscal : quand l’administration recoupe ses informations…
Utiliser les renseignements obtenus auprès de tiers pour notifier des redressements fiscaux…
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration va rectifier des rappels de TVA. Elle explique pouvoir effectuer ces redressements grâce à des informations dont elle a eu connaissance en contrôlant les comptes de 2 fournisseurs de la société : elle suspecte que cette dernière se soit rendue coupable d’établir des fausses factures, qu’elle ne retrouve justement pas dans la comptabilité des fournisseurs.
Comme elle en a le droit, la société réclame à l’administration, non seulement de l’informer sur l’origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition, mais aussi de les mettre à sa disposition avant que l’administration ne lui réclame les montants de TVA rappelés. Il s’agit là, rappelle-t-elle, d’une obligation qui s’impose à l’administration, notamment pour lui permettre de discuter utilement des redressements envisagés.
Sauf que l’administration précise qu’elle n’a pas les documents en question : elle n’en a obtenu les informations qui ont fondé les rappels de TVA qu’en contrôlant la comptabilité de l’entreprise. C’est d’ailleurs ce qu’elle a précisé dans la notification de redressements.
Ce qui suffit pour le juge, lequel rappelle que :
- l'obligation qui est faite à l’administration de tenir à la disposition de l’entreprise qui les demande ou de lui communiquer les documents contenant les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements, ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux ;
- dans l'hypothèse où ces documents sont détenus par un tiers contrôlé, il appartient à l'administration, d'une part, d'en informer l’entreprise afin de la mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion du contrôle de ce tiers.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017, n° 398168
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