Contrôle Urssaf : du nouveau !
Des délais de prescription aménagés
Le délai pendant lequel l’administration peut procéder au recouvrement des cotisations, majorations et pénalités sociales (le « délai de prescription ») est revu à compter du 1er janvier 2017.
En ce qui concerne les cotisations et contributions sociales, ce délai expire au bout de 3 ans décompté :
- pour les salariés, à partir du 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
- pour les travailleurs indépendants, à partir du 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Les majorations et pénalités se prescrivent également par 3 ans, délai décompté à partir du 31 décembre de l’année d’exigibilité des cotisations donnant lieu à l’application de ces majorations et pénalités.
Quant aux cotisations pour lesquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, le délai de prescription est, là encore, fixé à 3 ans.
Notez cependant qu’en cas de travail illégal, le délai de prescription est porté à 5 ans.
Opposition à contrôle Urssaf : des sanctions « modulées »
En tant qu’employeur, travailleur indépendant ou particulier employeur, vous pouvez être confronté à un contrôle Urssaf, auquel vous avez l’obligation de vous soumettre, sous peine de sanction.
Si vous refusez ce contrôle en vous y opposant, vous étiez, jusqu’à présent, sanctionné par une peine de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende. Mais à compter du 1er janvier 2017, les sanctions sont modifiées.
La peine d’emprisonnement est supprimée et le montant de l’amende sera différent selon que vous êtes employeur, travailleur indépendant ou particulier employeur. Concrètement :
- les employeurs seront tenus d’une amende de 7 500 € par salarié, dans la limite de 750 000 € ;
- les travailleurs indépendants seront passibles d’une amende de 7 500 € au titre de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel ;
- le particulier employeur pourra être sanctionné d’une amende de 3 750 €.
Notez que l’opposition au contrôle est caractérisée par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d'action. Elle est constituée, notamment, par :
- un refus d’accès à des lieux professionnels (sachez toutefois qu’un particulier employeur peut toujours refuser l’accès à son domicile privé, ce qui ne permettra pas de caractériser un obstacle à contrôle) ;
- un refus de communication d’une information formellement sollicitée, quel qu'en soit le support, y compris dématérialisé ;
- un silence ou l’apport d’une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ;
- un refus de réponse à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande ou convocation est nécessaire à l'exercice du contrôle.
Travail dissimulé : quelques aménagements à connaître
Plusieurs points méritent ici d’être signalés :
- en cas de travail dissimulé avéré, les organismes de recouvrement sont autorisés à procéder à des saisies conservatoires dans la limite des sommes dues au titre du travail dissimulé ;
- l’annulation du bénéfice des exonérations sociales applicables en présence de travail dissimulé est étendue au cas de marchandage, de prêt de main d’œuvre illicite et d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler ;
- en cas de recours à de la main d’œuvre étrangère, assurez-vous que l’entreprise à laquelle est rattaché le salarié détaché a fourni le formulaire d’affiliation de ce dernier à la sécurité sociale : ce document doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail (sous peine d’une amende, due par le donneur d’ordre, égale au montant du plafond annuel de la sécurité sociale).
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (articles 23, 24 et 27)