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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les milieux du spectacle et du sport

12 mai 2020 - 6 minutes
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Le gouvernement vient de prendre de nouvelles mesures applicables aux secteurs du spectacle et du sport, qui sont durement touchés par la crise liée à l’épidémie de coronavirus. Voici un point sur ces nouveautés.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : rappel du contexte économique

Depuis début mars 2020, la règlementation a durci puis interdit l’accueil du public au sein des salles de spectacles et des enceintes sportives. Les mesures relatives au confinement de la population ont également réduit au strict nécessaire les déplacements autorisés.

L’ensemble de ces mesures ont conduit de nombreux clients à demander l’annulation ou le remboursement des billets ou tickets achetés en vue d’assister à un spectacle vivant ou à une manifestation sportive.

Par ailleurs, les prestataires eux-mêmes ont été contraints d’annuler les prestations vendues.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les spectacles vivants et les manifestations sportives

  • L’avoir comme alternative au remboursement

Pour rappel, le contrat qui ne peut pas être exécuté par son prestataire en raison d’un évènement échappant à son contrôle, qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de sa conclusion et dont les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées relève de la « force majeure », et doit être « résolu », c’est-à-dire annulé.

Dans ce cas, la résolution du contrat doit être notifiée et donne lieu au remboursement des sommes perçues par le prestataire au titre des prestations non-réalisées.

Ce mécanisme vient d’être aménagé pour les professionnels intervenant dans le secteur du spectacle qui sont dans l’impossibilité de fournir leurs prestations en raison des circonstances actuelles.

Les professionnels concernés sont les entrepreneurs de spectacles vivants (c’est-à-dire ceux qui exploitent des lieux de spectacles, produisent ou diffusent des spectacles, seuls ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants), les organisateurs ou propriétaires des droits d’exploitation d’une manifestation sportive, ainsi que les responsables de la billetterie.

Ils peuvent, en lieu et place du remboursement du billet, proposer un avoir à leurs clients.

  • Contrats concernés

Ces dispositions s’appliquent aux résolutions de contrat notifiées par le client ou par le prestataire entre le 12 mars et le 15 septembre 2020 inclu pour ce qui concerne :

  • ○ les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals, et leurs éventuels services associés, qui sont conclus entre les sociétés exerçant les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants ou les responsables de la billetterie, et leurs clients, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs, ainsi que les contrats de vente d’abonnement à de tels spectacles vivants ;
  • ○ les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestation(s) sportive(s), et leurs éventuels services associés, conclus entre les sociétés exerçant les activités d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives responsables de la billetterie, et leurs clients, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs, ainsi que les contrats de vente d’abonnement à de telles manifestations.

Pour rappel, des dispositions spéciales s’appliquent lorsque les contrats d’accès à un spectacle vivant ou à une manifestation sportive font partie d’un forfait touristique ou d’une prestation de voyage liée.

  • Montant de l’avoir

L’avoir doit être égal à l’intégralité des montants payés par le client au titre des prestations non réalisées.

Le prestataire doit informer son client de sa proposition d’avoir, de son montant et de sa durée de validité, sur un support durable dans les 30 jours qui suivent la résolution du contrat ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles mesures, dans les 30 jours qui suivent le 9 mai 2020.

Le prestataire doit ensuite proposer directement ou par l’intermédiaire d’un distributeur une nouvelle prestation qui doit permettre au client d’utiliser l’avoir dans les conditions suivantes :

  • ○ la prestation proposée doit être de même nature et de même catégorie que la prestation initiale ;
  • ○ le prix de la prestation proposée ne doit pas être supérieur à celui à la prestation initiale ;
  • ○ il ne doit pas y avoir de majoration tarifaire autre que celles résultant de l’achat de services associés, que le contrat initial prévoyait.

Cette proposition de nouvelle prestation doit être faite au plus tard dans les 3 mois qui suivent la notification de la résolution.

  • Durée de validité de la proposition

La durée pendant laquelle le client peut accepter cette proposition est mentionnée sur celle-ci, et court à compter de sa réception. Cette durée ne peut pas être supérieure à :

  • ○ 12 mois pour les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs prestation(s) de spectacles vivants ;
  • ○ 18 mois pour les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestation(s) sportive(s).

Si le client demande au prestataire de lui proposer une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation initiale, le montant qu’il devra acquitter doit tenir compte de l’avoir qu’il détient.

  • Remboursement de l’avoir

Le client ne peut pas demander le remboursement de sommes qu’il a versées pendant la période de validité de l’avoir.

En revanche, si aucun contrat permettant l’utilisation de l’avoir n’est conclu au terme de sa période de validité, le prestataire doit procéder au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées dans le contrat initial.

Si l’avoir a été partiellement utilisé par le client, le solde qui reste inutilisé est remboursé au client.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les contrats d’abonnements aux salles de sport

Le raisonnement est ici le même pour les professionnels exploitants qui ne sont pas en mesure de fournir la prestation prévue dans le contrat initial signé avec leurs clients : ils peuvent proposer à ces derniers un avoir, en lieu et place d’un remboursement.

  • Contrats concernés

Les contrats concernés sont ceux qui donnent accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et qui sont conclus entre les professionnels exploitant ces établissements et leurs clients.

Cette nouvelle mesure concerne les résolutions de contrats notifiées par le client ou l’exploitant entre le 12 mars et le 15 septembre 2020 inclus.

  • Montant de l’avoir

L’avoir proposé doit être d’une valeur égale à l’intégralité des paiements effectués par le client pour les prestations qui n’ont pas pu être réalisées.

L’exploitant doit informer son client de sa proposition d’avoir, de son montant et de sa durée de validité dans les 30 jours qui suivent la résolution du contrat ou les 30 jours qui suivent le 9 mai si le contrat a été résolu avant cette date.

Les exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives doivent proposer une nouvelle prestation qui respecte les conditions suivantes :

  • ○ la prestation proposée est identique ou équivalente à celle prévue dans le contrat résolu ;
  • ○ le prix de la nouvelle prestation n’est pas supérieur à celui de la prestation initiale ;
  • ○ il n’y a pas de majoration forfaitaire autre que celles qui résultent de l’achat de service associés, que le contrat initial prévoyait.

La proposition de la nouvelle prestation doit être faite dans les 3 mois qui suivent la notification de la résolution du contrat.

  • Durée de validité de la proposition

Elle doit préciser la durée pendant laquelle le client peut l’accepter. Celle-ci court à compter de la réception de la proposition, et ne peut pas être supérieure à 6 mois.

Si les clients demandent l’exécution d’une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat initial, le montant qu’ils ont à régler doit tenir compte de l’avoir qu’ils détiennent.

  • Remboursement de l’avoir

Le client ne peut pas demander le remboursement de sommes qu’il a versées pendant la période de validité de l’avoir.p>

En revanche, si aucun contrat permettant l’utilisation de l’avoir n’est conclu au terme de la période de validité de celui-ci, l’exploitant doit procéder au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées dans le contrat initial.

Si l’avoir a été partiellement utilisé par le client, le solde qui reste inutilisé lui est remboursé.

Notez que des dispositions spéciales s’appliquent aux contrats de prestations sportives d’un forfait touristique ou d’une prestation de voyage liée.

Source : Ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relatif aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport

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