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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et loyers commerciaux : pouvez-vous invoquer la « force majeure » ?

14 juin 2021 - 2 minutes
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Parce que son restaurant a fait l’objet d’une fermeture administrative en raison de la crise sanitaire, une société locataire d’un local commercial estime qu’elle n’a pas à payer les loyers dus sur cette période. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la notion de « force majeure »

Une société exerçant une activité de restauration prend en location un local commercial.

Après avoir constaté de nombreux impayés de loyers au cours des 3 premiers trimestres 2020, le bailleur décide de lui réclamer en urgence l’intégralité de la somme due.

Ce que conteste la société, qui rappelle que son restaurant a fait l’objet d’une fermeture administrative en raison de l’état d’urgence sanitaire à compter du 15 mars 2020.

Un cas de « force majeure », selon elle, qui l’exonère de tout paiement sur cette période de fermeture.

Mais son argument ne convainc pas le juge, qui rappelle que la « force majeure » désigne toute situation dans laquelle le débiteur d’une obligation (ici la société locataire tenue de payer son loyer) est dans l’impossibilité de l’exécuter en raison d’un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible.

Or, cette notion de force majeure ne peut pas être retenue lorsque l’obligation à exécuter est le paiement d’une somme d’argent : celle-ci est, en effet, toujours susceptible d’exécution, et peut seulement être rendue plus difficile ou plus coûteuse.

Par conséquent, la société locataire ne peut donc pas invoquer la force majeure pour éviter d’avoir à régler les échéances de loyers dus pendant la période de fermeture du restaurant.

D’autant, souligne le juge, qu’elle ne produit aucun document comptable ni pièce justificative qui prouve qu’elle est dans l’impossibilité de payer la somme due, ou qui fait état des aides qu’elle a reçues au titre de la fermeture de son établissement…

Les loyers réclamés par le bailleur doivent donc bel et bien être réglés.

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Sources
  • Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 mai 2021, n° 20/14094 (NP)
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