Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures relatives aux espaces divers et au secteur de la culture et du loisir au 30 octobre 2020
Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements recevant du public
Ne peuvent accueillir du public :
- les salles d’auditions, de réunions de spectacles ou à usage multiples (établissements recevant du public de type L), sauf pour :
- ○ les salles d’audience des juridictions ;
- ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
- ○ l’activité des artistes professionnels ;
- ○ les formations continues ou les entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- ○ les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
- ○ les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales (comme les sociétés) ayant un caractère obligatoire ;
- ○ l'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
- ○ l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
- les chapiteaux, tentes et structures (établissements recevant du public de type CTS) ;
- les salles de danse et les salles de jeux (établissements recevant du public de type P) ;
- les musées, les salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.) ayant un caractère temporaire ;
- les bibliothèques et les centres de documentation (établissements de type S).
- Mesures sanitaires applicables
Lorsque l’accueil du public n’y est pas interdit, les gérants des établissements ci-dessus l’organisent dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l’accès aux espaces permettant les regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.
Ces mesures ne s’appliquent pas dans le cadre d’évènements festifs ou pendant lesquels le port du masque ne peut pas être assuré de manière continue.
Les personnes de plus de 11 ans accueillies dans ces établissements doivent obligatoirement porter un masque de protection, sauf pour la pratique d’activités artistiques.
Notez que la distanciation physique n’a pas à être respectée pour la pratique des activités artistiques dont la nature ne le permet pas.
- Concernant les activités physiques et sportives
A noter, les activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements autorisés à recevoir du public doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque la nature de l’activité pratiquée ne le permet pas.
Les personnes de plus 11 ans sont tenues de porter un masque, sauf pour la pratique d’activités sportives.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les parcs, plages et plans d’eau
Certains espaces peuvent être ouverts par l’autorité compétente dès lors que leur ouverture est organisée dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des règles d’hygiène, de distanciation sociale et de rassemblement applicables. Il s’agit des espaces suivants :
- les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
- les plages, plans d’eau et lac.
Notez que les activités nautiques et de plaisance y sont interdites.
- Pouvoirs du préfet
Le préfet de département peut, après avis du Maire, interdire l’ouverture de ces lieux si les modalités et les contrôles mis en place ne garantissent pas le respect des règles d’hygiène, de distanciation sociale et de rassemblement.
Sur sa propre initiative ou sur proposition du Maire, le préfet de département peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de 11 ans.
Enfin, l’autorité compétente doit informer les utilisateurs des lieux des mesures d’hygiène et de distanciation applicables.
Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (articles 45 à 46)
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