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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le point pour le secteur du sport

15 juillet 2020 - 5 minutes
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L’état d’urgence a pris fin, dans la majorité des territoires de la République, au 10 juillet 2020. Il demeure cependant jusqu’au 20 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte. Quelles sont les implications de cette dualité pour le secteur du sport ? Eléments de réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire reste en vigueur

Pour mémoire, le 10 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en métropole et dans la plupart des territoires d’Outre-mer.

Il est toutefois maintenu, jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, en Guyane et à Mayotte, où la circulation du virus reste active.

  • Etablissements sportifs couverts et de plein air

Dans ces 2 territoires, les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air ne sont pas autorisés à recevoir du public.

  • Etablissements d’activités physiques et sportives

Par ailleurs, tous les établissements d’activités physiques et sportives restent fermés.

Par exception cependant, ces établissements peuvent organiser la pratique d’activités physiques et sportives de plein air, ainsi que de pêche en eau douce, et utiliser dans ce cadre les équipements des établissements de plein air.

Cet accueil doit s’effectuer dans le respect des gestes barrières et de distanciation sociale, et nécessite le dépôt d’une déclaration au préfet en cas de rassemblement de plus de 10 personnes.

Notez que demeurent toutefois interdits :

  • les sports collectifs ;
  • les sports de combat ;
  • les activités aquatiques pratiquées dans les piscines.

Les établissements de plein air et les établissements sportifs couverts peuvent en outre recevoir les sportifs de haut niveau et professionnels pour qu’ils pratiquent des activités physiques et sportives, à l’exception de la pratique compétitive des sports collectifs et de combat.

Les piscines de ces mêmes établissements peuvent aussi accueillir l’organisation des épreuves pratiques des examens de maître-nageur, ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ainsi que les formations professionnelles continues dans le milieu du sport.

Enfin, ces établissements peuvent accueillir les enfants scolarisés.

Les établissements sportifs couverts peuvent, en outre, recevoir les enfants accueillis en dehors du domicile parental afin qu’ils pratiquent des activités physiques et sportives, à l’exception des sports collectifs, des sports de combat, et des activités aquatiques pratiquées dans les piscines.

Dans ces mêmes territoires, la pratique de l’ensemble de ces activités ne peut donner lieu à des regroupements de plus de 10 personnes, sauf en ce qui concerne les activités destinées :

  • aux sportifs de haut niveau et professionnels ;
  • aux enfants scolarisés et aux mineurs étant accueillis hors du domicile parental ;
  • à l’organisation des épreuves pratiques des examens de maître-nageur sauveteur ou à l’obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues professionnelles dans le secteur du sport.
  • Concernant les établissements de plein air

Pour rappel, tout(e) rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé(e) dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation physique (appelées « gestes barrières »).

Pour mémoire, les mesures d’hygiène sont les suivantes :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance physique d’au moins un mètre entre 2 personnes doit également être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes de 11 ans ou plus doivent obligatoirement porter un masque de protection.

Les personnes qui organisent ce type d’évènement mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes doivent adresser au Préfet territorialement compétent une déclaration préalable.

Il est prévu que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements de plein air puissent recevoir, pour l’organisation des activités physiques et sportives autorisées, un nombre supérieur à 10 personnes, dès lors que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale sont respectées et que les regroupements de plus de 10 personnes sont évités.


Coronavirus (COVID-19) : dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire

  • Concernant les établissements sportifs

Les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air sont tenus de respecter l’ensemble des règles prévues pour les établissements recevant du public.

Ces établissements ne peuvent recevoir du public qu’à la condition de respecter l’ensemble des règles d’hygiène et de distanciation sociale prévues pour les établissements recevant du public, à savoir :

  • mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale d’un mètre entre 2 personnes (dites « gestes barrières ») : si nécessaire, l’exploitant est autorisé à limiter l’accès de son établissement ;
  • informer les utilisateurs de l’établissement des « gestes barrières » à respecter par voie d’affichage ;
  • mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir les risques de propagation du virus lorsque la nature de l’activité exercée rend impossible le respect de la distanciation entre le professionnel et l’usager ;
  • rendre obligatoire, si le professionnel le souhaite, le port du masque pour les personnes de 11 ans et plus.
  • Stades et hippodromes

Par ailleurs, les stades et hippodromes ne peuvent accueillir du public qu’à la condition de respecter les règles suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant ou ayant réservé ensemble ;
  • l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés dans le but de garantir le respect des gestes barrières et de distanciation sociale.

Notez que ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes pratiquant les sports dans ces lieux, ainsi qu’à celles nécessaires à l’organisation de la pratique d’activités physiques et sportives.


Coronavirus (COVID-19) : dispositions communes à tous les établissements de sport (zones sorties ou non de l’état d’urgence sanitaire)

Tous les établissements qui ne sont pas fermés (qu’ils soient situés à Mayotte ou en Guyane, ou dans un autre territoire dans lequel l’état d’urgence n’est plus en vigueur) doivent respecter les règles suivantes :

  • les activités doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique d’un mètre entre 2 personnes, sauf si l’activité, par sa nature, ne le permet pas ;
  • les vestiaires collectifs sont fermés.

Par ailleurs, le port du masque est obligatoire, sauf pour la pratique des activités sportives.

Source : Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 42 à 47)

Coronavirus (COVID-19) : le point pour le secteur du sport © Copyright WebLex - 2020

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