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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures générales affectant les ERP au 2 juin 2021

02 juin 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le déconfinement progressif du territoire nécessite l’ajustement de diverses mesures sanitaires, dont certaines sont relatives aux établissements recevant du public. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les ERP ?

  • Mesures d’hygiène et de distanciation sociale

Dans les établissements recevant du public (ERP) dans lequel cet accueil n’est pas interdit, l’exploitant a l’obligation de mettre en œuvre l’ensemble des mesures permettant le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale applicables.

A cette fin, il peut limiter l’accès à son établissement et doit informer les utilisateurs, par voie d’affichage, des mesures d’hygiène et de distanciation sociale à respecter.

Lorsque la nature de l’activité professionnelle exercée ne permet pas de respecter la distanciation sociale requise entre le professionnel et le client ou l'usager, l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

  • Port du masque

Toute personne âgée de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection :

  • dans les établissements suivants :
  • ○ salles d’audition, de conférence, multimédia, de réunion ou de quartier réservées aux associations, de spectacle ou de cabaret, de projection multimédia, polyvalente à dominante sportive de plus de 1 200 m² ou d’une hauteur sous plafond de moins de 6,5 mètres ;
  • ○ établissements sportifs clos et couverts, salles omnisports, patinoires, manèges, piscines couvertes, transformables ou mixtes, salles polyvalentes sportives de moins de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de plus de 6,50 mètres ;
  • ○ établissements de plein air ;
  • ○ chapiteaux, tentes et structures ;
  • ○ lieux de culte ;
  • ○ musées ;
  • ○ bibliothèques et centres de documentation ;
  • ○ magasins de vente et centres commerciaux ;
  • ○ salles d’exposition ;
  • ○ et, à l'exception des bureaux, administrations, banques, bureaux ;
  • dans les hôtels, pension de famille et résidences de tourisme, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements.

Notez que le porte du masque peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans tous les autres types d'établissements.

  • Accueil du public

Les ERP peuvent accueillir du public dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, pour :

  • les services publics, sous réserve de certaines interdictions ;
  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non classés ailleurs ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • les activités des agences de travail temporaire ;
  • les services funéraires ;
  • les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • les laboratoires d'analyses ;
  • les refuges et fourrières ;
  • les services de transports ;
  • les services de transaction ou de gestion immobilières ;
  • l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
  • l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil hors du domicile parental ;
  • l'activité des services de rencontre parents/enfants ainsi que des services de médiation familiale ;
  • l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
  • l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal ;
  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
  • l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
  • les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.

Le préfet de département a par ailleurs le pouvoir de restreindre ou de réglementer les activités qui ne sont pas interdites par des mesures réglementaires ou individuelles.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, il peut aussi fermer provisoirement 1 ou plusieurs catégories d'ERP ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public.

Il peut également, après une mise en demeure restée vaine, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations sanitaires qui leur sont applicables.

Enfin, dans les collectivités territoriales d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton), le Préfet peut prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.

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Sources
  • Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 27 à 30)
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