Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables aux établissements recevant du public au 30 octobre 2020
Coronavirus (COVID-19) et établissement recevant du public : le respect des mesures d’hygiène et de distanciation
Dans les établissements recevant du public (ERP) où l’accueil du public n’est pas interdit, l'exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin. Il doit afficher les mesures prises pour en informer les clients.
Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client, le professionnel doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection dans les établissements :
- de type L (salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles) ;
- de type X (établissements sportifs couverts) ;
- de type PA (établissements de plein air) ;
- de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) ;
- de type V (établissements de culte) ;
- de type Y (musées) ;
- de type S (bibliothèques, centres de documents et de consultation d’archives) ;
- de type M (magasins de vente, centres commerciaux) ;
- de type T (salles d’expositions) ;
- de type W (administrations, banques), à l’exception des bureaux ;
- de type O (hôtels et autres établissements d’hébergement) pour les espaces permettant des regroupements.
Dans les autres types d’établissements, le port du masque peut être rendu obligatoire.
Coronavirus (COVID-19) et établissement recevant du public : les activités autorisées au sein des ERP
Les établissements recevant du public peuvent, dès lors qu’ils permettent le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, accueillir du public pour :
- les services publics, sous réserve de certaines interdictions ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
- la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non classés par ailleurs ;
- les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
- les activités des agences de travail temporaire ;
- les services funéraires ;
- les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- les laboratoires d'analyse ;
- les refuges et fourrières ;
- les services de transports ;
- l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
- l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, dans des conditions permettant le respect des règles d’hygiène ou de distanciation, ou à défaut celles applicables aux établissement et service d’accueil de jeunes enfants ;
- l'activité des services de rencontre entre parents et enfant, ainsi que des services de médiation familiale ;
- l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
- l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil familial et conjugal.
- Les pouvoirs du préfet de département
Le préfet de département garde la possibilité d’interdire, restreindre ou règlementer les activités autorisées.
Lorsque les circonstances locales l’exigent, il peut aussi fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public (ainsi que des lieux de réunions), ou y règlementer l’accueil du public.
Le préfet peut également, lorsque la mise en demeure adressée à un ERP de respecter ses obligations est restée sans suite, ordonner la fermeture de celui-ci.
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble du territoire à compter du 30 octobre 2020, sous réserve de certaines adaptations pour les territoires d’outre-mer.
Dans ceux-ci, le représentant de l’Etat garde la possibilité de prendre des mesures d’interdiction qui sont proportionnées à l’importance du risque de contamination au regard des circonstances locales.