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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les pouvoirs du Préfet pour lutter contre la covid-19 depuis le 19 octobre 2020

20 octobre 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures donnant plus de pouvoirs de restriction aux Préfets, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet en matière de restriction de déplacement

Depuis le 19 octobre 2020, le Préfet peut, lorsque les circonstances locales l'exigent et aux seules fins de lutter contre la propagation de la covid-19, interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres autour de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieu(x) d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationale ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.

Notez qu’il peut adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent.

Le Préfet peut aussi prévoir que les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions aux restrictions de déplacement se munissent d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet en matière d’accueil du public dans les ERP

Le Préfet peut aussi interdire ou réglementer l'accueil du public dans les établissements recevant du public (ERP) suivants :

  • établissements de type L : salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
  • établissements de type M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
  • établissements de type N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • établissements de type P : salles de danse et salles de jeux ;
  • établissements de type S : bibliothèques, centres de documentation ;
  • établissements de type T : salles d'expositions ;
  • établissements de type X : établissements sportifs couverts ;
  • établissements de type Y : musées ;
  • établissements de type CTS : chapiteaux, tentes et structures ;
  • établissements de type PA : établissements de plein air ;
  • établissements de type R : établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

Ces établissements peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergement similaire ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités précitées ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports.

Notez que le Préfet peut aussi interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public (ERP) ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les marchés

Le Préfet peut aussi interdire la tenue des marchés, couverts ou non, quel qu'en soit l'objet.

Toutefois, il peut, après avis du Maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des mesures sanitaires.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les lieux de culte

Le Préfet peut interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les établissements sportifs

Le Préfet peut fermer les établissements sportifs.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les structures d’accueil des enfants

Le Préfet peut suspendre les activités suivantes :

  • l'accueil des jeunes enfants dans les crèches et structures similaires, dans les centres de loisirs et dans les maisons d’assistants maternels lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de 10 enfants, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
  • l'accueil des enfants dans les établissements d'enseignement scolaire, ainsi que l'accueil des enfants dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;
  • l'accueil des étudiants des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur ;
  • la tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats.

Notez qu’un accueil reste assuré par les structures d’accueil des jeunes enfants, dans les centres de loisirs et dans les établissements d’enseignement scolaire et périscolaire, pour les enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. Les prestations d'hébergement sont, en outre, maintenues pour les enfants qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile.

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Sources
  • Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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