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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : nouveaux aménagements pour le PGE

12 juillet 2021 - 3 minutes
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Mesure phare du Gouvernement, le prêt garanti par l’Etat (PGE) vise à soutenir la trésorerie des entreprises dont l’activité a été impactée par la crise sanitaire. Ses modalités d’application viennent d’être réaménagées : dans quel sens ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et PGE : nouvelles modalités d’application en vue !

  • Quelques rappels sur le PGE

Pour mémoire, le Prêt garanti par l’Etat est un dispositif de soutien à destination des entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire, qui leur facilite l’octroi d’un prêt en sécurisant le remboursement de celui-ci via la garantie accordée par l’Etat.

Ce dispositif profite aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions.

Le PGE concerne les prêts qui répondent à certaines exigences, dont celles imposant le fait de comporter un différé d’amortissement minimal de 12 mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la 1ère année, de les amortir sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans.

La garantie octroyée par l’Etat couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts, accessoires et commissions de garantie du prêt qui reste dus jusqu’à la déchéance de son terme, dont le montant oscille entre 70 et 90 %.

Une même entreprise ne peut pas bénéficier de prêts couverts par la garantie dont le montant total excède un plafond, qui varie notamment selon la nature de l’activité qu’elle exerce.

  • Quelles nouveautés ?

Ce dispositif de soutien vient de faire l’objet de divers aménagements, notamment relatifs :

  • aux prêts éligibles au dispositif, notamment ceux ayant fait l’objet d’une restructuration de la créance garantie intervenue à la suite du non-paiement d’une somme due ;
  • au montant de la garantie de l’Etat, et notamment aux évènements de crédit donnant lieu à l’activation de celle-ci, dont la définition est entièrement révisée, en vue de prendre en compte :
  • ○ l’hypothèse d’une restructuration de prêt intervenue dans le cadre d'une conciliation homologuée ou constatée par un juge, ou résultant de la décision d'un juge ;
  • ○ l’ouverture d’une procédure de traitement de crise, qui constitue une nouvelle procédure destinée à aider certaines entreprises rencontrant des difficultés financières, et dont le détail est disponible ici ;
  • au montant indemnisable auquel s’applique la quotité garantie pour définir les sommes dues par l’Etat au titre de sa garantie, notamment en vue d’envisager l’hypothèse d’une restructuration du prêt intervenue à la suite du non-paiement de sommes dues ou de la mise en place d’une procédure spécifique et des voies de recours exercées par l’établissement prêteur dans ce cas ;
  • à l’activation de la garantie, notamment dans l’hypothèse où le prêt garanti a fait l’objet d’une restructuration ;
  • à la rémunération de la garantie de l’Etat, notamment dans le cas où l’extension de la durée du prêt garanti intervient dans le cadre d’une procédure spécifique ;
  • au montant dérogatoire maximum des prêts couverts par la garantie de l’Etat pour les entreprises dont le code NAF (Nomenclature des activités françaises) est expressément visé par le dispositif, dont la liste est allongée (et le complément disponible ici).

L’intégralité des dispositions aménagées est disponible ici.

  • Outre-mer

Notez enfin que les modalités d’application du PGE en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna font également l’objet d’aménagements divers, dont le détail est disponible ici.

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Sources
  • Arrêté du 8 juillet 2021 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
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