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Actu Juridique

Coronavirus et prolongation générale des délais : de nouvelles précisions…

17 avril 2020 - 8 minutes
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Pour faire face à l’état d’urgence sanitaire, de nombreux délais ont dû être adaptés (suspension, prolongation, etc.). Des précisions sur ces adaptations viennent de nous être apportées. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prolongation générale des délais : un bref rappel

Pour faire face à la crise sanitaire actuelle, le Gouvernement a décidé de proroger un certain nombre de délais.

Ainsi, il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (que nous appellerons désormais « période d’urgence » par commodité) sera réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Toutefois, cette prorogation ne s’applique pas :

  • aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
  • aux délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
  • aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique ;
  • à certaines obligations financières et garanties y afférentes (par exemple celles résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit) ;
  • aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 ayant déclaré l’état d’urgence sanitaire ;
  • aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.


Prolongation générale des délais : des précisions

Cette prolongation générale des délais liée à la situation de crise sanitaire ne s’applique pas non plus :

  • aux délais d’inscription à un examen conduisant à la délivrance d’un diplôme ;
  • aux délais dont le respect conditionne l'accès aux corps, cadres d'emploi, emplois ou grades de la fonction publique ainsi que le bénéfice de mutations, détachements, mises à disposition ou autres affectations des agents publics ;
  • aux obligations en matière de gel des avoirs financiers et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour les personnes qui y sont soumises ;
  • aux obligations de déclaration pour les personnes tenues de s’immatriculer au registre unique des intermédiaires d'assurance ou de réassurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire, des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, des conseillers en investissement financier, des agents liés, des conseillers en financement participatif et des intermédiaires en financement participatif, ainsi que pour leurs mandants, les entreprises d’assurance auprès desquelles ils ont souscrit un contrat au titre de leur responsabilité civile professionnelle et les établissements de crédit ou les sociétés de financement auprès desquels ils ont souscrit une garantie financière ;
  • aux obligations, notamment de déclaration et de notification, en matière d’opérations sur des instruments financiers faisant l’objet d’une offre au public, sur des instruments financiers admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée, sur des offres au public de parts sociales, des offres au public de certificats mutualistes et des offres de minibons, et sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières liés à un ou plusieurs instrument(s) financier(s) imposées aux :
  • ○ prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréées ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;
  • ○ personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
  • ○ dépositaires centraux ;
  • ○ membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ;
  • ○ entreprises de marché ;
  • ○ chambres de compensation d'instruments financiers ;
  • ○ placements collectifs et aux sociétés de gestion de placements collectifs ;
  • ○ sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréé(s) ;
  • ○ sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA ;
  • ○ intermédiaires en biens divers ;
  • ○ personnes habilitées à procéder au démarchage ;
  • ○ conseillers en investissements financiers ;
  • ○ conseillers en investissements participatifs ;
  • ○ personnes produisant et diffusant des analyses financières ;
  • ○ dépositaires de placements collectifs ;
  • ○ experts externes en évaluation ;
  • ○ personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs ;
  • ○ agents liés ;
  • ○ succursales agréées ;
  • ○ associations professionnelles agréées ;
  • ○ prestataires de services de communication de données ;
  • ○ administrateurs d'indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d'un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice de référence et contribuant à sa définition ;
  • ○ prestataires agréés ;
  • aux délais concernant les déclarations prévues en matières de relations financières avec l’étranger ;
  • aux délais concernant les déclarations relatives aux produits chimiques et aux installations fabriquant, stockant, traitant ou consommant de tels produits ;
  • aux délais de demande de restitution de l'enfant déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire ;
  • aux demandes d'aides ainsi qu'aux déclarations et formalités nécessaires pour bénéficier des différents régimes d'aides relevant de la politique agricole commune ;
  • aux délais concernant les déclarations d'accident ou d'incident nucléaire ainsi que toute autre procédure de déclaration, d'information ou d'alerte ou acte destiné à assurer la sécurité nucléaire et la protection des installations, des matières et des équipements nucléaires ainsi que celles du transport des substances radioactives et des matières nucléaires ;
  • aux délais dans lesquels doivent être présentées les demandes d'attribution de logements destinés aux étudiants et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
  • aux délais accordés par des procédures d'appels à projets aux personnes souhaitant concourir à la réalisation de politiques publiques et bénéficier à ce titre d'aides publiques ;
  • aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits.


Astreintes, clauses pénales, etc. : un bref rappel

Dès lors qu’elles ont pour objet de sanctionner l’absence d’exécution d’un engagement, d’un contrat, etc., dans un certain délai, les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance sont réputées ne pas avoir produit leurs effets si le délai en question a expiré pendant la « période d’urgence ».

Elles ne pourront jouer qu’à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de la période d’urgence.

Notez que le cours des astreintes qui ont débuté avant le 12 mars 2020 est suspendu.


Astreintes, clauses pénales, etc. : des précisions

Dorénavant, la date à laquelle ces astreintes, clauses, pénales, etc. pourront jouer contre les débiteurs défaillants est reportée pour une durée, calculée après la fin de la période d’urgence, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

Si ces astreintes, clauses pénales, etc. viennent sanctionner l’inexécution d’une obligation autre que le versement d’une somme d’argent, la date à laquelle elles pourront commencer à courir est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période d’urgence.


Décisions administratives : un bref rappel

Depuis le 12 mars 2020, les délais dont disposent l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics, etc., pour rendre une décision ou un avis (y compris implicite), sont suspendus s’ils n’ont pas expiré avant cette date.

Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la fin de la « période d’urgence ».

Notez que le même principe s’applique :

  • dans le cas où l’administration doit vérifier le caractère complet d’un dossier ou solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande.
  • dans le cas où l’administration impose des délais à une personne pour réaliser des contrôles ou des travaux, ou pour se conformer à des prescriptions de tout nature, sauf à ce qu’ils aient été imposés par une décision de justice.


Décisions administratives : des précisions

Les délais pour la consultation ou la participation du public lorsque celle-ci est prévue sont suspendus jusqu'à l'expiration d'une période de 7 jours suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Notez que l’administration conserve la possibilité de modifier ou de mettre fin à ces mesures lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifient.


Le cas particulier des procédures liées au droit des étrangers : un bref rappel

Habituellement, lorsque l’étranger concerné par une mesure d’éloignement du territoire est retenu le jour de l’audience (parce que placé en centre de rétention par exemple), le juge rend sa décision au cours de cette audience. Pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, les jugements relatifs aux mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers placés en centre de rétention ne seront pas prononcés au cours de l’audience.

Pour les recours dirigés contre une obligation de quitter le territoire français, le point de départ du délai de recours est fixé au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.


Le cas particulier des procédures liées au droit des étrangers : des précisions

Il vient d’être précisé que le point de départ du délai de recours est reporté au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire pour :

  • les recours contre les obligations de quitter le territoire français, sauf lorsque la mesure d’éloignement concerne un étranger placé en centre de rétention ;
  • les recours déposés devant la Cour nationale du droit d’asile ;
  • les recours contre les décisions de transfert de l’examen de la demande d’asile vers un autre Etat ;
  • les recours en matière de refus d’aide juridictionnelle dans les procédures en cours devant la Cour nationale du droit d’asile.

Les délais applicables aux procédures de refus d’entrée sur le territoire français, d’obligation de quitter le territoire français pour les étrangers placés en centre de rétention et de placement en rétention ne sont pas adaptés.

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Sources
  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19
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