Déduction d’une provision : des conditions précises
Déduction d’une provision : attention aux motifs!
Une société exploite un réseau d’agences de voyage. Elle constate une dépréciation de son fonds de commerce en raison, notamment, des pertes d’exploitation subies au cours des exercices antérieurs. Elle constitue donc une provision pour tenir compte de cette dépréciation.
Au cours des années suivantes, elle poursuit son exploitation et développe même son activité puisqu’elle procède au rachat d’agences de voyage pour étoffer son réseau. Mais elle maintient la provision pour dépréciation de son fonds de commerce : elle justifie désormais cette provision par les effets négatifs que produisent, sur ses résultats, les différents évènements internationaux qui ont eu notamment pour conséquence de modifier les modes de consommation dans le secteur du tourisme.
L’administration fiscale ne suit toutefois pas le même raisonnement à propos de cette provision : le motif qui justifie la comptabilisation et la déduction de cette provision a évolué dans le temps. Pour elle, la provision a donc été détournée de son objet initial et doit donc être rapportée au résultat. En clair, elle rectifie le bénéfice imposable de la société à due concurrence.
Mais le juge ne suit pas le raisonnement de l’administration fiscale cette fois : une société peut constituer une provision pour dépréciation de son fonds de commerce et la maintenir à son bilan (si elle n’a pas perdu son objet) dès lors que des évènements en cours la justifient toujours, même si la nature des évènements justificatifs est différente de ceux qui ont initialement été retenus pour justifier la provision initiale.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2016, n° 380916
Déduction d’une provision : la rigueur des conditions n’empêche pas une certaine souplesse © Copyright WebLex - 2016