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Actu Juridique

Dispense de formation pour devenir avocat : un critère d’autonomie ?

08 juillet 2016 - 2 minutes
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Estimant que son parcours lui permet de bénéficier de la dispense de formation pour devenir avocat, un juriste demande à être inscrit au barreau dont il dépend. Devant le refus du Conseil de l’ordre, il demande au juge de constater qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier de la dispense… Du moins, c’est ce qu’il croit…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Dispense de formation pour devenir avocat : un critère d’autonomie ?


Dispense de formation pour devenir avocat : juriste « autonome » pendant 8 ans !

Un juriste ayant travaillé dans plusieurs entreprises demande son inscription au barreau dont il dépend afin d’exercer le métier d’avocat sous le bénéfice de la dispense de formation. Mais le Conseil de l’ordre des avocats va refuser son inscription, ce que conteste le juriste.

Il estime avoir droit au bénéfice de la dispense de formation car il justifie de plus de 8 ans de pratique professionnelle au sein du service juridique de plusieurs entreprises. De plus, il a exercé la fonction de juriste dans un service interne spécialisé de ces entreprises. Pour lui, le Conseil de l’ordre des avocats doit donc accepter son inscription en tant qu’avocat.

Ce que refuse le Conseil de l’ordre des avocats : s’il reconnaît que le juriste a plus de 8 années d’expérience, toutes ces années ne doivent pas être prises en compte selon lui. Il rappelle, en effet, que la dispense bénéficie aux personnes justifiant avoir exercé la profession de juriste… en toute autonomie. Ce qui n’est pas le cas ici, le juriste ayant d’abord travaillé comme « juriste junior » dans une première société puis comme « juriste » dans une seconde société mais, pendant plusieurs années, sous la responsabilité hiérarchique d’un supérieur.

Ce que reconnaît le juge : parce que le juriste ne remplit pas le critère d’autonomie, il ne peut pas bénéficier de la dispense de formation. Par conséquent, sa demande d’inscription au barreau est rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 29 juin 2016, n° 15-19667

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