Donner un bien immobilier défiscalisé : attention !
Démembrement de propriété d’un logement : le cas du Robien
La situation qui nous (pré)occupe ici concerne le dispositif « Robien ». Pour mémoire, ce dispositif permet de déduire des revenus fonciers un amortissement calculé sur la base du prix d’achat du logement, offrant ainsi la possibilité de déduire une partie du prix d’acquisition du bien.
Cet avantage fiscal est notamment subordonné à l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée minimale de neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'elle-même ou un membre de son foyer fiscal.
Ce dispositif « Robien neuf » ne s'applique toutefois pas aux immeubles dont le droit de propriété est démembré. Il s'ensuit que le démembrement de propriété du logement et/ou de ses dépendances immédiates et nécessaires ou de son terrain d'assiette (transmission de la nue-propriété ou de l’usufruit) fait obstacle pour l'ensemble de l'immeuble au bénéfice de la déduction fiscale au titre de l'amortissement.
Concrètement, et lorsque le démembrement du droit de propriété de l'immeuble intervient après la date de souscription de l'engagement de location et avant son expiration, l'avantage fiscal est en principe remis en cause. Il faut donc avoir à l’esprit cette conséquence si vous envisagez de donner la nue-propriété d’un logement défiscalisé sous le régime « Robien »…
Démembrement de propriété d’un logement : le cas du Besson
Il faut ici distinguer deux régimes différents : le « Besson neuf » et le « Besson ancien ».
En ce qui concerne le « Besson neuf », qui permet, comme le « Robien », de déduire des revenus fonciers un amortissement, la sanction sera la même que pour le « Robien » : lorsque le démembrement du droit de propriété de l'immeuble intervient après la date de souscription de l'engagement de location et avant son expiration, l'avantage fiscal est en principe remis en cause.
En ce qui concerne le « Besson ancien », l’avantage fiscal prend ici la forme, non pas d’un amortissement, mais d’une déduction fiscale calculée au taux de 26 % et qui s’applique sur le montant des loyers perçus. En cas de démembrement du droit de propriété du logement pendant la période couverte par l'engagement de location, il faut distinguer selon deux situations :
- lorsque le propriétaire cède la nue-propriété de l'immeuble, il est admis qu'il puisse bénéficier de la déduction forfaitaire majorée en tant qu'usufruitier, sous réserve de continuer à respecter son engagement de location ;
- s’il cède l’usufruit, il perd le bénéfice de l’avantage fiscal : seul l'usufruitier pouvant bénéficier de la déduction, la donation de l’usufruit entraîne un cas de remise en cause de l’avantage fiscal.
Source : Réponse ministérielle Deflesselles, Assemblée Nationale, du 13 septembre 2016, n° 31774
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