Aller au contenu principal
Actu Sociale

Double faute = Double sanction ?

24 juin 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur décide de licencier un salarié pour absences injustifiées, après l’avoir mis à pied pour de précédentes absences injustifiées. Une sanction impossible pour le salarié qui considère que, mis à pied, il ne peut plus être licencié. Sauf que ces deux sanctions ne concernent pas les mêmes faits fautifs, rétorque l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions relatives à la sanction de plusieurs faits fautifs…

En février, un employeur prononce une mise à pied disciplinaire contre un salarié pour 3 jours d’absences injustifiées au cours du mois de décembre.

Courant janvier, ce même salarié s’est encore absenté sans justification pendant près d’une semaine. A la suite de ces nouvelles absences injustifiées, l’employeur décide finalement de le licencier : la réitération des absences injustifiées durant plusieurs jours justifie, selon lui, ce licenciement, la désorganisation de l'exploitation étant évidente. Licenciement que conteste le salarié…

Selon lui, les faits à l’origine de son licenciement étaient déjà connus de l’employeur au moment de sa mise à pied. Or, lorsqu’un employeur a connaissance de divers faits commis par le salarié, qu’il considère fautifs, et qu’il choisit de n'en sanctionner que certains, il n’a pas le droit de prononcer ultérieurement une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits.

Mais ici, les faits à l’origine de la mise à pied étant différents de ceux à l’origine du licenciement, l’employeur estime pouvoir prononcer une nouvelle sanction.

Sauf qu’il est avéré que l’employeur avait eu connaissance de l’intégralité des faits commis par le salarié avant de prononcer la première sanction, constate le juge qui estime qu’il a donc épuisé son droit à sanction. Le licenciement doit alors être reconnu sans cause réelle et sérieuse.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 juin 2021, n° 20-15417
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro