Entretien de jardins publics : avec TVA ?
Prestataires de services et entretien de jardins publics : l’exonération de TVA n’est pas automatique !
En principe, les « personnes morales de droit public », c’est-à-dire l’Etat, les communes, etc., ne sont pas soumises à TVA dans le cadre de leurs activités, sauf lorsqu’elles se trouvent dans l’une des situations suivantes, à savoir :
- lorsque l’activité n’est pas exercée en vertu d’un pouvoir de souveraineté ou d’intérêt général : les activités en question sont celles exercées par l’Etat, par exemple, en vertu de ses prérogatives de puissance publique (recouvrement de l’impôt, police, etc.) ;
- lorsque l’activité est expressément imposée : c’est le cas par exemple des activités liées au transport de biens (sauf ceux effectués par la Poste), aux télécommunications, etc. ;
- lorsque l’activité des services administratifs, sociaux, culturels, éducatifs et sportifs de la commune, de l’Etat, etc., pourrait entraîner des distorsions de concurrence en l’absence de taxation à TVA.
Pour la petite histoire, une société privée, détenue à 100 % par une commune, a tenté de bénéficier de cette exonération de TVA… malheureusement pour elle, sans succès !
Cette société s’est vu confier par la commune l’exécution de plusieurs missions de service public, parmi lesquelles : l’entretien des parcs et jardins, la destruction des nuisibles, la démoustication, l’entretien du marché local, etc.
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le paiement de la TVA sur ces prestations de services…ce que la société conteste.
Selon elle, puisque son capital est détenu à 100 % par la commune, elle est en droit de bénéficier de l’exonération de TVA sur les prestations qu’elle réalise au profit de cette même commune.
Mais pas pour l’administration, qui lui rappelle, d’une part, que si elle est détenue par une commune, elle reste une société commerciale obéissant aux règles du droit privé : elle est donc par nature soumise à TVA pour les prestations qu’elle réalise dans le cadre de son activité économique.
D’autre part, à supposer même qu’elle puisse se prévaloir de l’exonération de TVA, encore faut-il que les prestations qu’elle réalise soient exécutées en vertu des prérogatives de puissances publiques de la commune.
Tel n’étant pas ici le cas, la société doit bel et bien soumettre les prestations réalisées à TVA, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 22 février 2018, n°182/17
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