Est-il interdit de refuser de donner le code d’accès de son téléphone portable à la police ?
Code PIN : à communiquer si on vous le demande ?
Une personne, soupçonnée de participer à un trafic de drogues, est placée en garde à vue. Les policiers lui demandent alors de déverrouiller l’écran d’accueil de ses téléphones portables, pensant y trouver des preuves l’incriminant.
Ce qu’elle refuse, estimant que rien ne l’oblige à fournir ses codes PIN aux policiers.
Le procureur décide alors de la poursuivre non seulement pour infractions à la législation sur les stupéfiants mais aussi, pour le délit de refus de remettre la « convention secrète de déchiffrement » d’un moyen de cryptologie.
Pour lui, en effet, en s’opposant à la communication du code de déverrouillage de l’écran de ses téléphones qui peuvent avoir été utilisés dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, la personne s’est rendue coupable d’un délit pénalement sanctionnable !
Rappelons que juridiquement, une « convention secrète de déchiffrement » d’un moyen de cryptologie s’entend de tout moyen logiciel ou de toute information qui permet de déchiffrer une donnée transformée par un moyen de cryptologie.
Refuser de la communiquer lorsqu’elle est susceptible d'avoir été utilisée pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit est sanctionné par 3 ans de prison et 270 000 € d'amende.
Si ce refus est opposé alors que cette information aurait permis d'éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, la sanction est portée à 5 ans d’emprisonnement et 450 000 € d'amende.
Dans cette affaire, le juge indique que le code de déverrouillage d’un écran d’accueil de téléphone portable peut constituer une clé de déchiffrement si cet appareil est équipé d’un moyen de cryptologie.
L’affaire devra toutefois être rejugée pour permettre à la juridiction de vérifier si dans les faits, les téléphones étaient équipés d’un moyen de cryptologie et si les codes PIN permettaient de déchiffrer tout ou parties des données cryptées qu’ils contenaient ou auxquelles ils permettaient d’accéder.
- Arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière, du 7 novembre 2022, n° 21-83146
- Communiqué de la Cour de cassation relative à la décision rendue par l’assemblée plénière le 7 novembre 2022, n° 21-83146