Forfait en jours sur l’année : attention à la charge de travail !
Veillez à la charge de travail de vos collaborateurs : comment ?
Une avocate salariée a signé une convention de forfait en jours sur l’année. Souhaitant malgré tout obtenir le paiement d’heures supplémentaires, elle agit en justice pour faire reconnaître la nullité de sa convention de forfait.
Mais l’employeur ne voit pas où est le problème :
- l’avocate comptabilise elle-même, en fin d’année, les journées ou demies-journées de repos qu’elle a prises, ce qui permet de s’assurer que le forfait est respecté ;
- l’avocate est tenue de respecter les règles de repos quotidien et hebdomadaire, mais l’employeur veille à leur respect ;
- chaque année, il effectue un suivi du temps de travail effectué ;
- la direction effectue, autant que possible, un point trimestriel pour attirer l’attention de l’avocat dont le suivi présenterait un solde débiteur ou créditeur trop important, ce qui permet au collaborateur de régulariser ses jours le trimestre suivant.
Mesures insuffisantes pour le juge : elles ne permettent pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail. Elles ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail sont raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l’avocate. Sa convention de forfait est donc nulle.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2017, n° 15-22758
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