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Actu Juridique

Garagistes : informez vos clients !

29 mars 2018 - 2 minutes
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Un garagiste se voit reprocher par un client, à qui il a vendu une voiture, de ne pas lui avoir communiqué la date de construction de la voiture. « Normal », explique le garagiste, puisque ce qui compte, selon lui, c’est la date de mise en circulation… Quelle différence et pourquoi est-ce si important ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Date de la construction de la voiture : une information (in)utile ?

Un garagiste vend une voiture à un client, la facture et le certificat d’immatriculation précisant qu’elle a été mise en service en 2009. Peu après, la voiture ayant des dysfonctionnements, le client sollicite la mise en œuvre d’une garantie auprès d’une société tierce, proposée par le garagiste.

Mais la société tierce refuse de prendre en charges les travaux de réparation, au motif que la voiture ayant été mise en service en 2006, le délai contractuel de garantie est dépassé. Ce que confirme une expertise.

Le client réclame alors des dommages-intérêts au garagiste : ce dernier aurait dû l’informer que la voiture avait été mise service en 2006 et non en 2009.

Faute que conteste le garagiste : il explique alors que la voiture a été fabriquée en 2006 mais qu’elle n’est entrée en circulation que 3 ans plus tard. Pour lui, l’information sur la date de fabrication était inutile, puisque la voiture avait été mise en circulation en 2009.

Sauf que cette information est utile, répond le client : le garagiste aurait dû lui préciser que la voiture avait été fabriquée 3 ans plus tôt car une voiture s’use même si elle n’est pas utilisée. En outre, si la cote d’une voiture est calculée en fonction du kilométrage, il faut aussi tenir compte de son année de fabrication (l’année du modèle). Or, la différence de 3 ans implique ici une décote, de sa voiture, à l’Argus, d’environ 4 000 €.

Pour le juge, la date de la construction de la voiture est effectivement utile et aurait dû être fournie par le garagiste. Ce dernier doit donc indemniser son client pour le préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 7 mars 2018, n° 17-10923

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