Hybridation des vignes : quelle réglementation ?
Hybridation des vignes : un bref rappel
Pour faire face à l’invasion du phylloxéra, sorte de puceron ravageur des vignes, la pratique de l’hybridation entre vignes américaines résistantes et cépages français s’est développée : elle consiste à implanter sur un porte-greffe (ce que l’on appelle une « vigne-mère ») des greffons résistants à ce puceron.
A l’heure actuelle, la production de ces porte-greffes et greffons, confiée à des pépiniéristes qui assurent leur multiplication et leur commercialisation, est soumise à une stricte réglementation, qui vient d’être aménagée.
Hybridation des vignes : focus sur les matériels de multiplication
Pour chaque variété de vigne, les matériels de multiplication (c’est-à-dire les plants, les boutures, etc.) doivent provenir des variétés inscrites au catalogue national, ou au catalogue d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
Ces matériels de multiplication sont commercialisés suivant différentes catégories : initiale, base, certifiée, standard et expérimentale.
Il est précisé que la production des matériels relevant des catégories initiale, base, certifiée et standard est autorisée, sous réserve du respect de certaines conditions limitativement énumérées (consultables ici).
De même, la production des clones figurant dans l’un des catalogues officiels des Etats membres de l’Union européenne est autorisée.
Les matériels des différentes catégories doivent être cultivés, identifiés, conditionnés et stockés séparément les uns des autres.
Notez que sous réserve du respect de toutes les conditions requises :
- les greffés-soudés (c’est-à-dire porte-greffe + greffon) issus d'une combinaison de la même catégorie de matériels de multiplication sont classés dans cette catégorie ;
- les greffés-soudés issus d'une combinaison de différentes catégories de matériels de multiplication sont classés dans la catégorie inférieure des éléments qui la composent.
Quelle que soit la technique de production des vignes-mères de porte-greffes ou de greffons, certaines règles (consultables ici) sont à respecter. Pour exemple, les producteurs doivent notamment :
- justifier de l’état sanitaire des vignes-mères sur la base de contrôles visuels et de tests sanitaires ;
- justifier des opérations de désinfection de terrains ou de substrats de culture ;
- etc.
Hybridation des vignes : le contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication
- Quel contrôle ?
Le contrôle des matériels de multiplication des vignes réalisé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) porte sur l'identité, la pureté variétale ou clonale des plantations, leur état sanitaire, notamment à l'égard des organismes nuisibles, leur état d'entretien, ainsi que sur le respect des conditions de production.
- Une demande d’expertise préalable
Une demande d’expertise préalable à l’installation des cultures de vignes-mères de porte-greffes et de greffons, autres que celles relevant de la catégorie standard, doit être adressée à FranceAgriMer.
- Une déclaration de mise en œuvre de plants
Quelle que soit la technique de production utilisée, la mise en œuvre des plants doit être déclarée à FranceAgriMer. Cette obligation pèse également sur les exploitants qui mettent en œuvre des plants dont l’intégralité de la production est réservée aux besoins de leur propre exploitation viticole.
Cette déclaration concerne à la fois :
- les plants repiqués ou maintenus en pépinières ;
- et les plants placés en chambres frigorifiques en vue d'être commercialisés ultérieurement.
- Une déclaration de récolte et de stock
Le professionnel doit également déposer une déclaration de récolte et de stock des matériels de multiplication auprès de FranceAgriMer, au plus tard le 30 juin suivant la récolte.
Les étiquettes de certification seront éditées sous le contrôle de FranceAgriMer.
- Un document édité en fin de livraison
Au moment de la commercialisation, du don ou de l'échange des matériels de multiplication, un document attestant de la fin de la livraison est établi en 2 exemplaires, un pour l’acheteur et un pour le fournisseur.
Ce document doit comporter les informations suivantes :
- l'identification du fournisseur (nom et numéro d'enregistrement délivré par FranceAgriMer) et de l'acheteur ;
- un numéro d'ordre unique interne au fournisseur ;
- la date d'émission du document ;
- pour chaque lot (ou assemblage) :
- ○ l’adresse de la livraison finale du matériel si celle-ci est différente de l’adresse de l’acheteur ;
- ○ la date de la dernière livraison ;
- ○ la nature et la catégorie du matériel de multiplication ;
- ○ la variété et, le cas échéant, le clone, ces indications s'appliquant, dans le cas de greffés-soudés, tant au porte-greffe qu'au greffon ;
- ○ la quantité de matériel et la longueur pour les boutures greffables de porte-greffes.
Si toutes ces informations apparaissent sur la facture, elle pourra tenir lieu de document attestant de la fin de la livraison.
- Une déclaration préalable à l’arrachage
L’arrachage total ou partiel des vignes-mères de porte-greffes et de greffons, inscrit(e)s sur les registres de FranceAgriMer doit faire l’objet d’une déclaration à cet organisme, dans un délai d’un mois.
De même, toute cessation définitive d’exploitation de vignes-mères de porte-greffes et de greffons en vue de la production de matériels de multiplication doit faire l’objet d’une déclaration à FranceAgriMer dans un délai d’un mois.
- Arrêté du 17 juin 2020 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne