Indemnité de clientèle d’un VRP : un montant minimum ?
L’indemnité de licenciement : un minimum à respecter !
Une entreprise verse à un VRP, en complément de ses commissions, une « sur-commission » destinée à rémunérer l’apport de clientèle effectué par le salarié. Cette sur-commission, représentant une somme de 130 000 €, constitue un versement anticipé sur l’indemnité de clientèle due au VRP en fin de contrat.
L’employeur décide de se séparer de ce VRP et le licencie. Il lui verse, dans ce cas, une indemnité de licenciement de 144 000 €. Mais il refait ses calculs : la valeur d’apport de clientèle, par ce VRP, qui sert de base à l’indemnité de clientèle est évaluée à 260 000 €. Compte tenu de ce qu’il a déjà perçu au titre de la sur-commission, ce VRP a, en réalité, déjà obtenu 130 000 € d’avance sur indemnité de clientèle.
Au titre de cette indemnité de clientèle, l’employeur ne doit donc verser au VRP que les 130 000 € restants. Or, il a versé une indemnité de licenciement de 144 000 € et cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité de clientèle. Il réclame donc le remboursement de la différence, soit 14 000 €.
Ce que le salarié refuse : certes, il a déjà perçu une somme de 130 000 € au titre des sur-commissions, mais cette somme constitue un élément de rémunération qui lui reste acquis. Et, parce que l’indemnité de licenciement est supérieure à l’indemnité de clientèle due en fin de contrat, c’est bien cette indemnité de licenciement qui doit lui être versée.
Ce que confirme le juge : l’indemnité de clientèle, après prise en compte de la rémunération spéciale liée à l’apport de clientèle, étant d’un montant inférieur à l’indemnité de licenciement qui lui a été versée, le salarié n’a pas à rembourser l’employeur de l’indemnité de licenciement.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2017, n° 13-24118