Industrie : ce qui va changer en 2025

En matière d’accise sur les énergies
Tout d’abord, la loi de finances pour 2025 adapte les tarifs normaux d’accise en sortie de bouclier tarifaire afin de garantir au consommateur une baisse du tarif réglementé de vente en 2025 à partir du 1er février 2025.
Ensuite, en matière de TVA, la loi de finances pour 2025 applique le taux normal de TVA applicable aux abonnements de fourniture d’électricité ou de gaz naturel (uniformisation des règles dont relèvent la part abonnement et la part variable, conformément au droit de l’Union européenne). Cette mise en conformité est neutre pour le consommateur, dans la mesure où ses incidences sont neutralisées dans le tarif de l’accise.
Enfin, la loi de finances pour 2025 revient sur les tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques, appréciés selon le niveau d’intensité énergétique, ces dispositions étant applicables à compter du 1er janvier 2026.
Par ailleurs, une mesure spécifique intéresse l’accise sur le gaz naturel : la loi de finances pour 2025 étend le tarif réduit d’accise sur le gaz naturel aux fabricants de chips implantés en France, actuellement les seuls exclus du dispositif.
En matière de TVA
La loi de finance pour 2025 supprime, à compter du 16 février 2025, le taux de TVA fixé à 13 % pour les ventes de produits pétroliers livrés en Corse, de sorte que ces ventes sont désormais soumises à la TVA au taux de 20 %.
Par ailleurs, la loi de finances revient sur le taux de TVA applicable aux abonnements suivants :
- la loi de finances pour 2025 étend, à compter du 1er mars 2025, l’application du taux réduit de TVA aux seules opérations de fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir d’énergie renouvelable (énergie éolienne, énergie solaire thermique ou photovoltaïque, énergie géothermique, énergie ambiante, énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz) ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur ;
- l’abonnement aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et au gaz naturel combustible est exclu du taux réduit à compter du 1er août 2025, les rendant assujettis au taux de 20 %.
Enfin, il est envisagé la suppression de l’autoliquidation de TVA sur les transferts de certificats de garantie de capacité (selon des modalités à définir par décret).
En matière de cotisation foncière des entreprises (CFE)
Par principe, l’entreprise qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la CFE pour les mois restants à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.
La loi de finances pour 2025 prévoit toutefois, pour les établissements classés « installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) », le maintien de la CFE après une cessation d’activité jusqu’à la remise en état du site ou, lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel était exercée l’activité sont rendus obligatoires par la règlementation, jusqu’à la réhabilitation ou la remise en état du site.
La remise en état ou la réhabilitation consiste à placer le terrain d’une ICPE dans un état permettant l’usage futur du site.
Il faut noter que les sociétés visées par une procédure collective ne sont pas concernées par ces dispositions.
En matière de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
Réfaction sur le tarif applicable en Corse
La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.
Actuellement, sur les territoires de certaines collectivités d’outremer, il est appliqué les réfactions suivantes pour le calcul de la taxe :
- 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
- 70 % en Guyane et à Mayotte.
La loi de finances pour 2025 crée une nouvelle réfaction de 20 % applicable en Corse, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029.
Déchets radioactifs métalliques
La loi de finances pour 2025 précise que la TGAP vise toute personne réceptionnant des déchets ou des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation soumise à autorisation, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme.
Ensuite, elle précise que, s’agissant du tarif de la taxe, les réceptions de déchets radioactifs métalliques dans une installation non autorisée à cette fin ou en méconnaissance des prescriptions de l'autorisation sont majorées de 110 € par tonne.
Exonération de la valorisation énergétique des combustibles solides de récupération pour la production de gaz
Il est prévu que la TGAP ne s’applique pas aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible.
La loi de finances pour 2025 ajoute qu’elle ne s’applique pas non plus aux réceptions, aux fins de la production de gaz bas-carbone, de déchets préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible.
Par gaz bas-carbone, il faut entendre un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
En matière de taxes diverses
Taxe sur les hydrofluorocarbones
Les hydrofluorocarbures sont des gaz fluorés d’origine synthétique composés d'atomes de carbone, de fluor et d'hydrogène qui tendent à remplacer à la fois les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) comme fluides frigorigènes, propulseurs de sprays et pour la fabrication de mousses isolantes.
Cette taxe sur les hydrofluorocarbones est supprimée à compter du 1er janvier 2025.
Taxe d’incinération des déchets
Les communes peuvent établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la TGAP, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant.
Cette taxe est calculée sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.
Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 1,5 € la tonne entrant dans l'installation. Dans ce cadre, une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, doit fixer le tarif de la taxe, plafonné à 1,5 € la tonne entrant dans l'installation.
La loi de finances pour 2025 augmente le montant total de cette taxe et le fait passer de 1,5 € la tonne à 2 € la tonne entrant dans l'installation.
Redevances pour pollution de l’eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées
La loi de finances pour 2025 apporte les précisions suivantes à propos de cette redevance due par toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un élément directement dans le milieu naturel.
Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d’un épandage direct, l’assiette de la redevance est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.
L’assiette de la redevance est déterminée dans les conditions suivantes :
- elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin ;
- lorsque le suivi régulier des rejets s’avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
- o le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;
- le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.
Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil requis, l’assiette de la redevance est déterminée selon l’une ou l’autre de ces modalités au choix du redevable.
Cette assiette est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil requis et que l’une des conditions suivantes est remplie :
- l’assiette est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets et le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;
- l’assiette est déterminée en application de la 2ème méthode et le dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place, mais n’est pas agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin.
Contribution sur les boissons sucrées
Jusqu’alors, certaines boissons étaient soumises à une contribution spécifique, dès lors qu’elles contenaient des sucres ajoutés.
La loi de financement de la Sécurité sociale simplifie, à compter du 1er mars 2025, le barème de la contribution sur les sucres ajoutés en remplaçant l’ancien barème composé de 15 tranches par un nouveau barème composé de 3 tranches et fixé comme suit :
Quantité de sucre |
Tarif applicable |
Inférieure à 5 |
4 |
Entre 5 et 8 |
21 |
Au-delà de 8 |
35 |
Contribution sur les boissons édulcorées
Jusqu’alors, les boissons contenant des édulcorants de synthèse se voyaient appliquer une contribution forfaitaire désormais remplacée par un barème progressif à 2 seuils, applicable à compter du 1er janvier 2026 :
- 4,5 € de contribution pour les boissons contenant une quantité inférieure ou égale à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre ;
- 6 € pour les produits autres que ceux contenant au-delà de 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre.
Ces montants seront relevés au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’IPC (hors tabac) de l’avant-dernière année.
S’agissant du crédit d’impôt collection
Le crédit d’impôt recherche (CIR) est un dispositif fiscal incitant les entreprises à investir dans la recherche et l’innovation. Dans le cadre de ce dispositif, une catégorie particulière est destinée au secteur du textile-habillement et cuir : le crédit impôt collection.
Le crédit d’impôt collection est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle primordial.
Initialement borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024, la loi de finances pour 2025 prolonge le crédit d’impôt collection pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.
Une mesure à connaître pour les industries pharmaceutiques
Il faut rappeler que la réglementation autorise, sous conditions, les exploitants de médicaments à consentir des remises et des avantages commerciaux aux pharmacies d’officine afin de favoriser la pénétration de leurs produits sur le marché et d’adapter leurs prix à l’inflation, et plus généralement à l’évolution des réalités économiques.
La loi de financement pour 2025 intègre à la liste des médicaments susceptibles de faire l’objet des remises et gestes commerciaux les spécialités hybrides substituables et les médicaments biologiques similaires dont la substitution est autorisée.