Jouer au poker et payer de l’impôt ?
Gains issus de la pratique du poker = BNC ?
Un joueur de poker fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
A cette occasion, l’administration rappelle en effet que, si la pratique du poker fait intervenir des distributions aléatoires de cartes, le joueur a pu parvenir, grâce à l’expérience, la compétence et l’analyse psychologique de ses adversaires, à maîtriser le caractère aléatoire de ce jeu, lui permettant ainsi d’accroître ses gains.
« Et alors ? » répond le joueur qui, s’il reconnaît posséder les qualités que lui prête l’administration, rappelle tout de même qu’il n’est pas un joueur professionnel : ses gains n’ont donc pas à être imposés dans la catégorie des BNC.
Une conclusion un peu hâtive pour le juge, qui précise :
- que le joueur a abandonné son métier d’ingénieur pour se consacrer à la pratique du poker ;
- qu’à ce titre, il a participé à 24 compétitions en l’espace d’une année, le classant ainsi parmi les meilleurs joueurs français ;
- et que les gains résultant de sa participation aux compétitions sont largement supérieurs à ses autres revenus.
Au vu de ces éléments, le juge ne peut que constater que le joueur, par la pratique du poker, exerce bel et bien une activité lucrative dont les gains doivent être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
Gains issus d’un contrat de partenariat = BNC ?
Un joueur de poker professionnel conclut un contrat de partenariat avec le groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain (PMU), qui l’autorise, contre rémunération, à exploiter son nom et son image de joueur de poker pour la promotion de ses produits, notamment à l’occasion de campagnes publicitaires.
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration estime que les rémunérations perçues par le joueur dans le cadre de ce contrat doivent être soumises à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des BNC, et rehausse en conséquence le montant de l’impôt dû.
Une erreur, selon le joueur…mais pas pour le juge, qui partage l’avis de l’administration fiscale : pour la détermination du bénéfice imposable dans la catégorie des BNC, il est tenu compte de l’ensemble des recettes perçues du fait de l’activité professionnelle, de l’occupation ou exploitation lucrative, ou encore, de la source de profits dont le joueur tire parti.
Les rémunérations résultant du contrat de partenariat étant des rémunérations, elles constituent bien une source de profits pour le joueur, imposable dans la catégorie des BNC. En conséquence de quoi, le redressement fiscal est maintenu.
Source :
- Arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2018, n°412124
- Arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2018, n°409427
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