Le casse-tête des heures supplémentaires : 2 cas vécus…
Des heures supplémentaires en l’absence de congés payés ?
Une entreprise a conclu un accord collectif de modulation du temps de travail prévoyant que le décompte des heures supplémentaires s’effectue au-delà de la 1 607ème heure de travail sur l’année. Cela équivaut à une moyenne de 35 heures de travail par semaine, déduction faite des 30 jours de congés payés et des jours fériés chômés.
Des salariés, embauchés en cours d’année, estiment avoir accompli des heures supplémentaires, devant donner lieu à une rémunération majorée, puisqu’ils ont travaillé plus de 1 607 heures sur l’année.
Refus de l’employeur : ces salariés n’ont pas acquis de droits intégraux à congés payés, du fait de leur embauche en cours d’année. Pour lui, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être augmenté du nombre d’heures de congés auxquels ne pouvaient pas prétendre ces salariés.
Mais le juge n’est pas d’accord : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur à 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n’aurait pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés.
Des heures supplémentaires non exécutées mais payées ?
Une entreprise emploie une salariée en CDI. Son contrat de travail prévoit expressément qu’elle réalisera un certain nombre d’heures supplémentaires (17,33 heures supplémentaires par mois).
Pendant un peu plus de 3 ans, la salariée est payée de son salaire de base (calculé pour 35 heures de travail), augmenté de 17,33 heures supplémentaires majorées. Puis, ce versement pour heures supplémentaires s’achève.
La salariée réclame donc un rappel de salaire correspondant au paiement de ces heures supplémentaires… qu’elle n’a pas réalisées, précise l’employeur pour justifier son refus.
Argument irrecevable pour le juge : les heures supplémentaires constituent, ici, un élément de la rémunération de la salariée, prévue au contrat de travail. Et il rappelle que l’employeur ne peut pas modifier unilatéralement le contrat. Ces versements sont donc dus.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-21501
- Arrêt de mandataire-social-contrat-de-travail-salariela Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 17-10870
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