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Actu Sociale

Licencier un salarié en raison de son comportement sur Facebook : c’est possible ?

07 juillet 2021 - 2 minutes
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Un employeur licencie un salarié pour faute grave en raison de son comportement sur les réseaux sociaux, qu’il juge inapproprié. Mais le salarié, estimant avoir simplement usé de sa liberté d’expression, conteste ce licenciement, selon lui abusif… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Employeurs : attention à respecter la liberté d’expression de vos salariés sur les réseaux sociaux !

Un employeur licencie un salarié pour faute grave parce qu’il a publié sur son compte Facebook une photographie le présentant nu.

Un licenciement qui est infondé, estime le salarié : la photographie relevait en effet de sa simple expression personnelle artistique.

Mais pour l’employeur, le salarié a ici abusé de l’exercice de sa liberté d’expression. La large diffusion sur Facebook d’une photographie le montrant nu, accessible à tout public, est inappropriée et excessive, quand bien même la photographie a été prise à des fins artistiques.

L’employeur ajoute que le salarié, en raison de sa fonction, était tenu à une obligation de retenu ainsi qu’à des obligations déontologiques. Parce qu’il n’a donc pas respecté une obligation découlant de son contrat de travail, son licenciement est justifié…

Mais pour le juge, parce que la photographie n’était ni injurieuse, ni diffamatoire, ni excessive, le salarié n’a ici pas abusé de sa liberté d’expression.

De plus, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement que si cela représente un manquement à une obligation de son contrat de travail. Or, l’employeur ne démontrant pas en quoi le salarié a manqué à ses obligations, le juge considère que ce licenciement est injustifié.

Notez également que, dans une autre affaire récente, le juge européen a considéré qu’une salariée, en cliquant sur le bouton « J’aime » de certaines publications Facebook, n’avait pas abusé de sa liberté d’expression, quand bien même son employeur estimait que le contenu des publications « likées » pouvait être de nature à perturber la paix et la tranquillité du lieu de travail.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 juin 2021, n° 19-21651
  • Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 15 juin 2021, n°35786/19, Affaire MELİKE c. TURQUIE
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