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Actu Juridique

Loi Climat : encourager la rénovation énergétique des bâtiments

02 septembre 2021 - 6 minutes
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La loi Climat, qui a été publiée le 24 août 2021, vient définir la notion de « rénovation énergétique performante », rendre obligatoire l’établissement d’un carnet d’information du logement pour certaines constructions ou certains travaux, encourager financièrement les travaux de rénovation énergétique, etc…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Définition de la « rénovation énergétique performante »

La notion de « rénovation énergétique performante » est désormais définie.

Il s’agit de la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation qui donne lieu à des travaux destinés à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air et qui permettent de respecter les conditions suivantes :

  • le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B ;
  • l’étude des 6 postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.

Par exception toutefois, il est prévu que la rénovation est également dite « performante » :

  • pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d’au moins 2 classes et que les 6 postes de travaux précités ont été traités ;
  • pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux, lorsqu’ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les 6 postes de travaux précités ont été étudiés.

Notez qu’une rénovation énergétique performante est qualifiée de « globale » lorsqu’elle est réalisée dans un délai maximal, ne pouvant être fixé à moins de 18 mois pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement ou à moins de 24 mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation et lorsque, là encore, les 6 postes de travaux précités ont été traités.

Un décret (non encore paru) devra venir préciser cette mesure.


Obligation d’établir un carnet d’information du logement

Il est désormais obligatoire d’établir un carnet d’information du logement, afin de faciliter et d’accompagner :

  • les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ;
  • l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.

Celui-ci est établi lors de la construction du logement ou au moment de la réalisation de travaux de rénovation ayant une incidence significative sur sa performance énergétique.

Sont concernés les locaux destinés à l’habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, les logements de gardien, les chambres de service, les logements de fonction, les logements inclus dans le bail commercial et les locaux meublés donnés en location occupés à titre de résidence principale.

Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation font l’objet d’une demande d’autorisation administrative déposée à compter du 1er janvier 2023.

Si aucune autorisation administrative n’est requise, ce carnet doit être établi à l’occasion des travaux :

  • pour lesquels un devis a été accepté à compter du 1er janvier 2023 ;
  • ou, à défaut, qui ont débuté à compter du 1er janvier 2023.

Le propriétaire est tenu d’établir et de mettre à jour le carnet à partir des éléments fournis par les constructeurs (ou les professionnels en charge des travaux). En cas de vente ultérieure du logement, il devra le transmettre à l’acquéreur.

Le contenu du carnet diffère selon qu’il s’agit :

  • de la construction d’un logement ;
  • de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement

Un décret (non encore paru) devra venir préciser cette mesure.


Obligation de « bon état » des façades des bâtiments

Il est désormais expressément prévu que les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propriété.

Si des travaux s’avèrent nécessaires, ils doivent être effectués selon une périodicité qui ne peut être inférieure à 10 ans et sur injonction de la mairie.

A Paris, ainsi que dans certaines communes (dont la liste doit être prochainement arrêtée), ces travaux doivent être effectués au moins une fois tous les 10 ans.


Encourager (financièrement) les travaux de rénovation énergétique

La Loi Climat aménage les modalités de remboursement des prêts avance mutation qui sont destinés à encourager la rénovation énergétique des logements.

Pour mémoire, ces prêts sont garantis par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement, et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la vente du bien.

Dans ce cadre, il est prévu que le fonds de garantie pour la rénovation énergétique peut désormais garantir les prêts avance mutation qui sont destinés à la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement.

Un décret doit fixer les conditions de ressources pour les personnes qui bénéficient de cette garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement prêteur peut bénéficier d’une avance du fonds.

Notez qu’il est par ailleurs précisé que les prêts viagers hypothécaires et les prêts avance mutation ne peuvent pas être destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle.


Aménagements du dispositif des certificats d’économie d’énergie

Pour rappel, les certificats d'économies d'énergie (CEE) sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé.

Il est désormais prévu que les personnes qui acquièrent des CEE sont tenues de mettre en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne qui cède les certificats.

Ces dispositions doivent faire l’objet de précisions dans le cadre d’un décret à venir.

Pour mémoire, le demandeur des CEE doit justifier de contrôles effectués sur les opérations d'économies d'énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté.

Il est désormais prévu que ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur et, lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l’opération, il doit être réalisé par un organisme d’inspection accrédité, dont le demandeur a le libre choix.

Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport qui atteste la réalité des opérations d'économies d'énergie et le respect des exigences réglementaires applicables, dont il est désormais précisé qu’il est effectué par l’entité effectuant les contrôles.

  • Concernant les sanctions

Pour mémoire, il est prévu qu’en cas de manquement à ses obligations déclaratives, l’intéressé reçoit une mise en demeure du ministre afin qu’il se conforme à ses obligations dans un délai déterminé.

A défaut, le ministre peut ordonner plusieurs sanctions, parmi lesquelles figure désormais l’annulation des CEE acquis par les personnes qui n’ont pas mis en place (ou de façon incomplète) les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques.

Lorsqu’une personne qui fait l’objet d’une sanction tendant à l’annulation des CEE d'un volume égal à celui concerné par le manquement ne détient pas les certificats nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en demeure de l’acquérir.

Faute de s’exécuter dans le délai imparti, elle doit verser une somme au Trésor public, calculée sur la base d’une pénalité maximale de 0,02 € par kilowattheure.

Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

Pour mémoire, le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un CEE peut être puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Il est désormais prévu que le fait d’acquérir des CEE lorsque les dispositifs de contrôle ont permis de détecter une fraude est puni des mêmes peines.

  • Transmission des pièces constitutives

A compter du 22 août 2022, les pièces constitutives d’une demande de CEE pourront être transmises sur support durable.

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Sources
  • Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
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