Loi mobilité : du nouveau pour le transport maritime
Loi mobilité : l’immatriculation des navires
- L’immatriculation Brexit
La perspective du Brexit pousse certains armateurs dont une partie des navires bat pavillon britannique à les rapatrier sous pavillon français en les immatriculant au registre international français.
Mais, pour pouvoir procéder à l’immatriculation d’un navire, il faut remplir plusieurs conditions dont l’une est la maîtrise de la langue et de la réglementation françaises par les capitaines et leurs officiers suppléants. Or, cette condition est rarement respectée en pratique.
Pour remédier à cela, un dispositif provisoire est mis en place : il est possible de déroger à la condition précitée durant les 2 premières années d’immatriculation (cette dérogation ne vaut toutefois que pour les navires de commerce).
Notez que pour bénéficier de cette dérogation, les navires ainsi francisés s’ajoutent à une flotte préexistante déjà exploitée sous pavillon français par l’armateur, flotte qui ne doit pas être réduite pendant ce délai de 2 ans.
- L’immatriculation des navires en arrêt technique de longue durée
Actuellement, les armateurs peuvent franciser un navire lorsque :
- la gestion de ce navire est assurée en France;
- le gestionnaire remplit certaines conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement ;
- le gestionnaire est détenteur d’un document dit « code ISM » (c’est une norme internationale pour la sécurité de l’exploitation des navires).
En pratique, la condition relative au document « code ISM » interdit la francisation des yachts professionnels et des navires en arrêt technique de longue durée.
Pour accroître l’attractivité du pavillon français, il est désormais prévu qu’un armateur possédant de tels navires puisse les franciser si le gestionnaire prouve qu’il assure depuis la France des mesures de gestion des navires équivalentes à celles requises pour l’obtention du document « code ISM ».
Loi mobilité : une (nouvelle) obligation de télédéclaration
Les entreprises réceptionnant des substances nocives et potentiellement dangereuses par voie maritime vont avoir l’obligation de le déclarer auprès de l’administration avant le 31 mars de l’année suivante.
A défaut, l’entreprise risquera une amende d’un montant maximal de 1 500 €.
Cette mesure sera précisée dans un Décret à venir.
Loi mobilité : pour les navires électriques
À compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d’une capacité de plus de 100 places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d’une place privative d’un an doit être réservé à des navires électriques.
Loi mobilité : focus sur les délégués de bord
Actuellement, la Loi prévoit le déplafonnement des indemnités dues par l’employeur en cas de nullité du licenciement d’un salarié protégé en raison de l’exercice de son mandat. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les délégués de bord qui sont élus par les salariés travaillant à bord du navire.
Depuis le 27 décembre 2019, les délégués de bord bénéficient aussi du déplafonnement de ces indemnités.
Loi mobilité : pour les capitaines de navire
Depuis le 27 décembre 2019, le capitaine d’un navire ne répond plus de toute faute commise dans l’exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, l’armateur doit désormais fournir au capitaine les moyens nécessaires à l’exercice de son autorité et ne doit pas entraver les décisions qui en relèvent.
Enfin, la procédure de conciliation en cas de litige lié au contrat de travail est dorénavant ouverte aux capitaines de navires.
Loi mobilité : immobilisation d’un navire
Depuis le 27 décembre 2019, l’auteur d’une infraction maritime qui ne peut pas justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire français peut être dérouté vers un port français, puis voir son navire immobilisé.
Cette immobilisation peut être levée si un cautionnement est fourni, de nature à garantir le paiement d’une amende.
Loi mobilité : les pouvoirs des agents de sécurité de bord
Dans le but de protéger les navires de la piraterie, à bord des navires français, il est possible de faire appel à des agents employés par des entreprises privées de protection.
Toutefois, jusqu’alors ces agents n’avaient ni le droit de procéder à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages, ni le droit de procéder à des palpations de sécurité.
Depuis le 27 décembre 2019, ils peuvent désormais procéder à ces inspections, à ces fouilles et à ces palpations.