Monument historique : valable pour un hôpital ?
Les travaux de construction (ou de reconstruction) ne sont pas déductibles
Les propriétaires de monuments historiques ou assimilés peuvent, sous conditions, déduire les charges foncières de leurs revenus soumis à l’impôt.
Par charges foncières, il faut entendre :
- les dépenses de réparation et d’entretien supportées par le propriétaire ;
- les primes d’assurance ;
- les dépenses supportées pour le compte du locataire et dont le propriétaire n’a pu obtenir le remboursement ;
- les provisions pour charges de copropriété ;
- les impositions autres que celles incombant normalement à l’occupant du logement ;
- les dépenses d’amélioration, à l’exception des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement.
C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à un couple, propriétaire d’un bâtiment classé monument historique, et qui a fait réaliser d’importants travaux destinés à créer plusieurs logements.
Une fois le chantier terminé, le couple demande à déduire de son revenu soumis à l’impôt le montant des travaux réalisés, ce que l’administration lui refuse.
Elle rappelle, en effet, qu’avant la réalisation desdits travaux, le bâtiment en question était utilisé comme hôpital. Pour créer des locaux d’habitation, le couple a donc fait réaliser des travaux de construction ou de reconstruction qui, par nature, ne sont pas déductibles.
« C’est vrai », admet le couple qui précise cependant que le bâtiment, avant d’être utilisé temporairement comme hôpital, était le logement d’un personnage historiquement connu. Les travaux réalisés ne sont donc pas des travaux de construction mais bien des travaux d’amélioration, qui ont servi à redonner au bâtiment sa destination première.
Argument sans incidence pour le juge : si le bâtiment a hypothétiquement été le lieu de résidence d’un personnage historique, il est utilisé à usage d’hôpital depuis près de 200 ans. Cette période de 2 siècles ne pouvant être qualifiée de « temporaire », les travaux engagés par le couple doivent être assimilés à des travaux de construction ou de reconstruction.
En conséquence de quoi, le redressement fiscal ne peut qu’être maintenu.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 17 octobre 2017, n°15LY03909
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