Ouvrir une ligne de bus « Macron » : du nouveau !
Bus « Macron » : le dossier de déclaration est (légèrement) modifié !
Pour mémoire, pour ouvrir une ligne de bus dont les trajets sont inférieurs à 100 km, il faut préalablement déposer un dossier de déclaration auprès de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières (ARAFER).
Le contenu du dossier qui doit être déposé a été légèrement modifié, cette modification étant entrée en vigueur au 1er février 2017. Ainsi, en plus du nom de l’entreprise, il faut désormais également apporter un document justifiant de l’inscription de la société au registre électronique national des entreprises de transport par route et du lieu du département où se trouve l’entreprise.
Vous devez, bien sûr, toujours indiquer, entre autres, le lieu de départ et d’arrivée de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours, les arrêts et la fréquence des trajets ainsi que le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire ou plage horaire.
Bus « Macron » : modification des situations de redéclaration !
Sachez que les situations pour lesquelles il faut déposer un nouveau dossier de déclaration sont également reprécisées. Jusqu’à présent, il fallait déposer un nouveau dossier lorsque :
- le nombre de places commercialisées est plus important que celui initialement déclaré ;
- les places sont commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarés ;
- le temps de parcours diminue d’au moins 10 % par rapport à celui prévu.
Depuis le 1er février 2017, il faut déposer un nouveau dossier de déclaration lorsque :
- le nombre de places commercialisées est plus important que celui initialement déclaré ;
- les places commercialisées à des horaires s’écartent de plus d’1/2 heure de ceux initialement déclarés ;
- le temps de parcours diminue d’au moins 10 % par rapport à celui prévu ;
- le lieu de l’origine ou de la destination initialement déclaré est modifié.
Source : Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes
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