Particuliers : du nouveau en 2018 !
Un nouveau dégrèvement d’office de taxe d’habitation
En plus des dégrèvements et exonérations déjà existants, la Loi de Finances pour 2018 instaure un dégrèvement d’office de taxe d’habitation qui concerne la résidence principale des contribuables dont le revenu fiscal de référence 2017 n’excède pas 27 000 € pour une personne seule (43 000 € pour un couple soumis à imposition commune), majoré de 8 000 € pour les deux premières demi-parts supplémentaires et de 6 000 par demi-part supplémentaire au-delà de la 3ème.
Ce dégrèvement s’étalerait sur une période de 3 ans aux taux de :
- 30 % pour 2018
- 65 % pour 2019
- 100 % pour 2020
En clair, à l’horizon 2020, les contribuables qui remplissent les conditions de ressources seront totalement dispensés du paiement de la taxe d’habitation.
Le revenu fiscal de référence à prendre en compte est tout simplement celui qui figure sur votre avis d’imposition.
Notez que pour éviter les effets de seuils, les contribuables disposant d’un revenu fiscal de référence 2017 compris entre 27 000 € et 28 000 € pour une personne seule, ou entre 43 000 € et 45 000 € pour un couple soumis à imposition commune (majoré de 8 500 € pour les deux premières demi-parts supplémentaires et de 6 000 € par demi-part supplémentaire au-delà de la 3ème), bénéficieront d’un dégrèvement dégressif qui se calcule de la façon suivante :
Dégrèvement dégressif = dégrèvement théorique (au taux de 30 %, 65 % ou 100 % selon l’année) x [(28 000 € - revenu fiscal de référence)/ (28 000 – 27 000)]
Prenons un exemple : un célibataire dispose d’un revenu fiscal de référence 2017 de 27 300 €. Sa taxe d’habitation initiale pour 2018 est fixée à 1 130 €. Le dégrèvement d’office dégressif se calcule de la façon suivante :
(1 130 x30 %) x [(28 000 – 27 300) / (28 000 – 27 000)]
(1 130 x30 %) x (700 / 1000)
(1 130 x 30 %) x 0,7 = 237,30 €
Le particulier pourra donc bénéficier d’un dégrèvement dégressif de taxe d’habitation de 237,30 € pour 2018.
Vous l’aurez compris, il s’agit d’un dégrèvement d’office : c’est-à-dire qu’il vous sera accordé automatiquement par l’administration, toutes conditions remplies, sans que vous n’ayez besoin de formuler une quelconque demande.
Notez que ce nouveau dégrèvement (et les seuils de revenus) s’appliquent aussi bien pour les résidences situées sur le territoire métropolitain que pour celles situées dans les territoires ultramarins.
Attention, certaines personnes ne pourront pas bénéficier de ce nouvel avantage fiscal. Il s’agit :
- des personnes bénéficiant déjà d’une exonération ou d’un dégrèvement total de taxe d’habitation ;
- des personnes qui sont redevables du nouvel IFI (impôt sur la fortune immobilière).
Le dispositif Pinel : prorogation et aménagement
Le dispositif Pinel fait partie des dispositifs de défiscalisation immobilière : son objectif est de combiner un investissement immobilier avec une mesure d’optimisation fiscale.
Initialement prévu pour prendre fin au 31 décembre 2017, la Loi de Finances pour 2018 vient de le proroger pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Si le dispositif est prorogé, il est également recentré sur certaines zones géographiques.
Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2018 (acquisition ou dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2018), il ne s’appliquera désormais que pour les zones géographiques où la tension entre l’offre et la demande de logements est la plus forte, soit les zones A, A bis et B1 du territoire.
Concrètement, on retrouve ces zones les plus tendues sur la Côte d’Azur, autour des grandes agglomérations, à Paris et dans certains départements d’Outre-mer.
Les investissements réalisés dans les zones B2 et C ne permettent plus de bénéficier de l’avantage fiscal.
Attention, ce recentrage ne s’applique pas aux investissements pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2017 à condition que l’acquisition définitive du logement intervienne le 31 décembre 2018 au plus tard.
Enfin, le dispositif Pinel est étendu aux investissements réalisés sur le territoire des communes couvertes par un contrat de redynamisation des sites de défense : il s’agit essentiellement des sites sur lesquels d’anciens bâtiments affectés à la défense ont été détruits.
Dans ce cas, la zone dans laquelle se situe la commune (A, A bis, B1, B2 ou C) est sans importance.
Les frais et commissions qui sont imputés par les agents immobiliers et les autres intermédiaires à l’occasion de l’investissement sont dorénavant plafonnés.
Le montant de ce plafonnement sera fixé par décret.
Du nouveau concernant les crédits d’impôt
- Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
Le CITE, qui devait disparaître au 31 décembre 2017, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2018.
Ensuite, les travaux éligibles sont modifiés : certains sont progressivement exclus du bénéfice du CICE, et d’autres ouvrent désormais droit à l’avantage fiscal.
A partir du 1er janvier 2018, les dépenses d’acquisition de chaudière à fioul et les dépenses d’achat de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur sont exclues du CITE. Retenez que même si ces dépenses ne permettent plus de bénéficier de l’avantage fiscal, le taux réduit de TVA à 5,5 % continue à s’appliquer.
Toutefois, pour ne pas pénaliser les personnes n’ayant pas anticipé ces modifications, des dispositifs transitoires sont mis en place :
- pour les chaudières à fioul :
- ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé avant le 1er janvier 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE au taux de 30 % ;
- ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE, mais au taux de 15 %.
- pour les matériaux d’isolation thermique :
- ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé avant le 1er janvier 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE au taux de 30 % ;
- ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE, mais au taux de 15 %.
A l’inverse, à partir du 1er janvier 2018, les dépenses suivantes ouvrent droit au bénéfice du CITE au taux de 30 % :
- dépenses engagées à l’occasion de travaux de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement soit par des énergies renouvelables, soit par des énergies de récupération, soit par des énergies de cogénération ;
- frais de réalisation d’un audit énergétique qui propose des travaux permettant d’améliorer les performances énergétiques de votre habitation, à l’exception des situations dans lesquelles la réalisation d’un tel audit est obligatoire.
Enfin, les dépenses d’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ouvrent toujours droit au CITE au taux de 30 %, mais dans la limite d’un plafond fixé à 3 000 € TTC.
- Crédit d’impôt pour les dépenses d’aide aux personnes
Le crédit d’impôt pour les dépenses d’aide aux personnes (CIDAP), qui devait disparaître au 31 décembre 2017, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020.
Initialement, ce crédit d’impôt est ouvert aux personnes qui engagent des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées
La Loi de Finances pour 2018 étend le bénéfice de cet avantage fiscal aux dépenses de mise en accessibilité des logements, réalisées par des personnes dont le foyer fiscal comporte une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées en situation de perte d’autonomie.
Seules les dépenses liées à l’achat ou à l’installation d’équipements spécifiquement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ouvrent droit au crédit d’impôt. En revanche, les dépenses dites « grand public » ne permettent pas d’en bénéficier.
La réduction d’impôt « Madelin » renforcée
A l’heure actuelle, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, toutes conditions étant remplies, en cas d’investissement dans une PME : c’est ce que l’on appelle la réduction d’impôt « Madelin » ou la réduction « IR-PME ».
Cette réduction d’impôt, au taux de 18 %, est calculée sur le montant de l’investissement réalisé, dans la limite de 50 000 € (si vous êtes célibataire, veuf ou divorcé) ou 100 000 € (si vous êtes marié ou pacsé et soumis à imposition commune).
Pour anticiper la suppression de la réduction d’impôt ISF-PME, liée à la suppression de l’ISF lui-même (impôt de solidarité sur la fortune), le taux de la réduction IR-PME est porté à 25 % pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2018.
Les frais et commissions qui sont imputés à l’occasion de l’investissement sont dorénavant plafonnés.
Le montant de ce plafonnement sera fixé par arrêté ministériel.
La réduction d’impôt pour les loueurs en meublé non professionnels (LMNP)
Cette réduction d’impôt sur le revenu, également appelée « dispositif Censi-Bouvard », devait initialement prendre fin au 31 décembre 2017. Elle est prorogée jusqu’au 31 décembre 2018.
Pour mémoire, le dispositif Censi-Bouvard prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les particuliers qui achètent un logement dans le but de le louer meublé dans des résidences services pour étudiants, ou dans des résidences qui accueillent des personnes âgées, dépendantes ou handicapées.
De nouvelles indemnités exonérées d’impôt sur le revenu
Les ordonnances Macron ont institué 2 nouveaux modes de rupture d’un commun accord des contrats de travail : le congé de mobilité modifié et la rupture conventionnelle collective.
La Loi de Finances pour 2018 prévoit clairement qu’à compter de l’imposition des revenus 2017, les indemnités perçues par le salarié dans le cadre de ces nouveaux modes de rupture du contrat de travail sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu.
Notez que cette exonération est totale : aucun plafond n’est prévu.
Outre cette exonération d’impôt, retenez que ces indemnités sont partiellement exonérées de cotisations de sécurité sociales dans la limite d’un montant égal à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 79 464 € pour 2018, sous réserve que le montant total de l’indemnité n’excède pas 10 fois le PASS (397 320 € pour 2018).
Si l’indemnité perçue est supérieure à 10 fois le PASS, elle sera intégralement soumise aux cotisations de sécurité sociale.
Source :
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018
- Arrêté du 30 décembre 2017 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique
- Arrêté du 30 décembre 2017modifiant l’article 18 ter de l’annexe IV au code général des impôts pris pour l’application de l’article 200 quater A du code général des impôts
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