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Actu Juridique

Permis de conduire : 2 documents valent mieux qu’un !

13 octobre 2020 - 2 minutes
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Le conducteur possédant un permis de conduire de catégorie B limité aux voitures équipées d’une boîte de vitesse automatique peut conduire une voiture équipée d’une boîte de vitesse manuelle, à condition de passer une formation. Cette formation donne lieu à la délivrance d’une autorisation administrative, dont l’obtention est trop longue, selon certains…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Permis de conduire : pas d’allégement administratif à venir !

L'accès à la conduite de certains véhicules est possible grâce au suivi de formations dispensées dans des auto-écoles (pour rappel, depuis 2018, seules les écoles de conduite disposant du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » ou d'un label équivalent sont habilitées à dispenser les formations qualifiantes).

C’est le cas, par exemple, de la formation requise pour la conduite d'un véhicule de catégorie B équipé d'une boîte de vitesse manuelle, pour les titulaires du permis de conduire un véhicule de la catégorie B équipé d'une boîte de vitesses automatique.

Ces formations ne sont pas sanctionnées par le passage d'un examen devant un inspecteur du permis de conduire, mais par la délivrance d'une attestation de suivi de la formation (par l’auto-école) et d’un permis de conduire (par la Préfecture).

Estimant que les délais pour obtenir ce permis de conduire étaient trop longs, il a été demandé au Gouvernement s’il était possible de se contenter de la seule attestation délivrée par l’auto-école.

La réponse est négative, en raison de nombreux comportements illicites qui ont pu être constatés, tels que la fabrication de fausses attestations par des conducteurs ou leurs complices, voire des attestations de complaisance délivrées par des écoles de conduite.

C’est pourquoi, même si la délivrance du permis de conduire par la Préfecture peut prendre du temps, elle est justifiée pour des questions de sécurité routière.

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Sources
  • Réponse Ministérielle Pichereau, Assemblée Nationale, du 6 octobre 2020, n° 31302
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