Pesticides : le point sur la gamme « amateur »
Pesticides de la gamme « amateur » : des précisions à connaître…
Depuis le 1er janvier 2020, la vente de produits pesticides pour un usage non-professionnel est interdite, sauf pour certains produits (pesticides de « biocontrôle », produits à faible risques, etc.).
Ainsi, il est désormais expressément prévu que les produits contenant une ou plusieurs des substance(s) active(s) hautement toxique(s) ou cancérogène(s) ne peuvent en aucun cas être commercialisés dans la gamme « amateur ».
A titre d’exemple, il s’agit des substances ayant des effets perturbateurs endocriniens ou des substances présentant des mentions de danger tel que H340, H341, H350, H350i, H351, H360, etc.
Outre, ces produits, les pesticides se présentant sous forme de poudre pour poudrage et de poudre mouillable (à l'exception des conditionnements unidoses ou de tout autre système de dosage excluant le contact de l'utilisateur avec le produit) ne peuvent également pas être commercialisés dans la gamme « amateur ».
S’agissant des emballages, ils doivent assurer des conditions d'exposition minimale pour les personnes et l'environnement. A l'exception des conditionnements unidoses, l'emballage doit être refermable de façon étanche. Cela signifie donc que la commercialisation de pesticides dans la gamme « amateur » en gros volume est interdite.
L’étiquetage des pesticides est aussi encadré. Il doit comporter de manière lisible et explicite pour un utilisateur non professionnel les mentions suivantes :
- les mentions « Tenir hors de portée des enfants » et « Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit » ;
- des précautions d'emploi spécifiques, le cas échéant ;
- les usages du produit, mentionnés dans la décision d'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle, inscrits sur la même face que le nom commercial :
- les doses à appliquer, indiquées en g ou ml/l, en g ou ml/5 l, en g ou ml/m2 ou en g ou ml/10 m2 ou en toute unité de dose prévue par la décision d'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle ;
- le délai de rentrée fixé par l'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle ; à défaut d'indication dans l'autorisation ou le permis, l'emballage ou l'étiquetage comporte pour les produits appliqués sous forme liquide la mention : « attendre le séchage complet de la zone traitée avant d'y rentrer » ;
- le délai avant récolte fixé par l'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle ; à défaut d'indication dans l'autorisation ou le permis, le délai indiqué ne peut être inférieur à 3 jours ;
- des instructions concernant l'élimination des produits et des emballages vides, de manière à éviter tout déversement à l'égout ou dans l'environnement.
Si vous souhaitez apposer d’autres mentions ou des pictogrammes, il faut préalablement avoir été autorisé à le faire par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Source : Arrêté du 6 avril 2020 relatif aux conditions d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique pour la gamme d'usages « amateur »
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