Plateformes web : de (nouvelles) obligations !
Une (nouvelle) obligation pour toutes les plateformes web
Pour mémoire, la Loi définit comme opérateur de plateforme web toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
- le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
- ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.
A compter du 1er janvier 2018, de nouvelles obligations devront être respectées par ces plateformes web. Ces obligations visent à renforcer l’obligation d’information loyale, claire et transparente de ces plateformes web.
La 1ère obligation imposée concerne toutes les plateformes web : elle oblige, à compter du 1er janvier 2018, les opérateurs de plateforme web à préciser, dans une rubrique spécifique, les modalités de référencement, déférencement et de classement. Cette rubrique, qui devra être directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, doit comporter les informations suivantes :
- les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;
- les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ;
- le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de la plateforme et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exercent une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.
Pour chaque résultat de classement, à proximité de l'offre ou du contenu classé, tout opérateur de plateforme web devra faire apparaître, par tout moyen distinguant ce résultat, l'information selon laquelle son classement a été influencé par l'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de plateforme et l'offreur référencé.
En outre, tout opérateur de plateforme web devra faire apparaître, de manière lisible et aisément accessible, sur chaque page de résultats, le critère de classement utilisé ainsi que la définition de ce critère, y compris par renvoi à la rubrique évoquée ci-dessus.
Une (nouvelle) obligation pour certaines plateformes web
La 2ème obligation ne concerne que les opérateurs de plateforme web qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.
Ces opérateurs de plateforme web devront, à compter du 1er janvier 2018, préciser dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l'utilisateur n’ait besoin de s'identifier, les informations suivantes :
- la qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ;
- le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l'objet des contrats dont il permet la conclusion ;
- le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu'ils sont mis à la charge du consommateur ;
- le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ;
- le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l'opérateur de plateforme ;
- les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l'opérateur de plateforme dans ce règlement.
Une (nouvelle) obligation pour protéger les clients non professionnels
La 3ème obligation vaut pour les opérateurs de plateforme qui mettent en relation des consommateurs ou des non-professionnels entre eux, à titre principal ou accessoire. Ces plateformes devront indiquer à compter du 1er janvier 2018, de manière lisible et compréhensible :
- la qualité de l'offreur, selon que l'offre est proposée par un professionnel ou par un consommateur ou non-professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci ;
- si l'offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel :
- ○ préalablement au dépôt de l'offre, les sanctions encourues par l'offreur s'il agit à titre professionnel alors qu'il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel ;
- ○ pour chaque offre :
- le prix total des biens ou des services proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l'offreur ;
- le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l'ont prévu, ou, à défaut, l'absence de droit de rétractation pour l'acheteur ;
- l'absence de garantie légale de conformité des biens ;
- les dispositions du Code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle, par l'affichage d'un lien hypertexte.
Plateformes web : une (nouvelle) obligation d’information précontractuelle
A compter du 1er janvier 2018, les opérateurs de plateforme en ligne doivent, lorsqu'ils mettent en relation des professionnels avec des consommateurs et permettent la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de service, respecter une obligation d’information précontractuelle. Concrètement, les opérateurs de plateforme doivent transmettre, de manière lisible et compréhensible :
- les informations relatives aux caractéristiques du service proposé ;
- le prix du service proposé ;
- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
- les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
- s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;
- lorsque le droit de rétractation existe, toutes les informations nécessaires à sa mise en œuvre (délai et les modalités d'exercice, formulaire type de rétractation, etc.).
Plateformes web : un seuil qui engendre une (nouvelle) obligation
A compter du 1er janvier 2019, les opérateurs de plateformes web devront élaborer et diffuser leurs bonnes pratiques en matière de clarté, de transparence et de loyauté de l’information donnée à l’utilisateur du site, dès lors qu’elles atteindront un certain nombre de connexions. Ce seuil a été fixé à 5 millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, et est calculé sur la base de la dernière année civile.
Dès lors qu’un opérateur de plateforme web dépassera ce seuil, il aura 6 mois pour se mettre en conformité avec la Loi.
Notez que pour les opérateurs de plateformes web qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service, le nombre de connexions est déterminé au regard de la seule activité de mise en relation.
Source :
- Décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques
- Décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017 relatif à la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs
Plateformes web : de (nouvelles) obligations ! © Copyright WebLex - 2017