Pour un aval, un devoir d’information en amont ?
Billet à ordre avalisé : avec ou sans devoir d’information ?
Une banque accorde à une société un crédit qui prend la forme d’un billet à ordre. Il s’agit d’un document dans lequel une personne, ici la société, s’engage à payer une somme d’argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.
Pour garantir le crédit, le dirigeant de la société accepte de porter son aval au billet à ordre. L’aval est une forme de cautionnement appliquée au droit commercial : une tierce personne, ici le dirigeant, s’engage auprès d’un créancier, ici la banque, à payer les sommes dues en cas de défaillance du débiteur, ici la société.
Autrement dit, le dirigeant s’engage à payer à la place de sa société si cette dernière ne respecte pas son engagement pris dans le billet à ordre.
Malheureusement, la société ne rembourse pas son crédit. La banque se tourne donc vers le dirigeant pour obtenir le paiement des sommes dues…
Ce qu’il refuse ! Selon le dirigeant, la banque n’a pas rempli son obligation d’information précontractuelle, prévue par le Code civil, à son égard.
« Pas applicable ! », se justifie la banque : ici le crédit était garanti par un aval, c’est-à-dire un instrument régi par le droit de change et non par le Code civil, contrairement à ce qu’affirme le dirigeant avaliste.
« Ce qui change tout ! », tranche le juge : l’aval est un « engagement cambiaire », c’est-à-dire un engagement réglé par le droit de change. Ce droit a ses règles spécifiques et l’obligation précontractuelle d’information n’en fait pas partie.
Par conséquent, le dirigeant devra bien honorer son engagement et rembourser la banque à la place de sa société.