Prise en charge des frais de repas : toujours exonérée de cotisations sociales ?
Salariés en mission : quel lieu habituel de travail ?
Deux SSII prennent en charge les frais de repas de leurs salariés employés sur des sites d’entreprises clientes, qu’elles déduisent de la base de calcul de leurs cotisations sociales.
A la suite d’un contrôle, l’Urssaf décide de réintégrer ces sommes, estimant que les salariés en question ne sont pas en déplacement.
La 1ère entreprise emploie un certain nombre de salariés en CDI de chantier. Ils sont donc, dès l’embauche, affectés chez un client et ne resteront vraisemblablement pas dans les effectifs à l’issue du chantier qui aura duré plusieurs mois. Le lieu principal de leur activité est donc situé chez le client concerné. Mais, les contrats de travail des salariés leur imposent de prendre leurs dispositions pour établir leur logement proche de leur lieu de travail, de manière à ce qu’ils puissent exercer leurs missions.
Autant d’éléments qui conduisent l’Urssaf à considérer que ces salariés ne sont pas dans une situation de déplacement professionnel…Ce que confirme le juge.
La 2nde entreprise emploie des consultants exerçant leurs fonctions en dehors de ses locaux, dans le cadre de missions auprès des entreprises clientes. Elle considère alors que ces salariés sont en déplacement hors des locaux de l’entreprise, ce qui justifie, selon elle, le versement d’indemnités de repas.
Mais pour l’Urssaf, le seul fait que le travail des salariés s’accomplisse en dehors des locaux de l’employeur ne permet pas de les considérer « en déplacement » lorsqu’ils occupent des fonctions sédentaires. Elle estime donc que le lieu de travail habituel est le site des entreprises clientes.
Dans cette affaire, le juge a donné raison à l’Urssaf : parce que les consultants n’ont pas d’autre lieu de travail que les sites où ils exercent des fonctions sédentaires et parce que rien ne justifie qu’ils soient exposés à des dépenses supplémentaires qu’ils n’auraient pas engagées autrement, les sommes versées au titre des indemnités de repas doivent être prises en compte dans le calcul des cotisations sociales.
Source :
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 15 septembre 2016, n° 15-22146
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 16-12309
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