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Actu Juridique

Procédure judiciaire : une phase amiable obligatoire ?

07 octobre 2022 - 2 minutes
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À l’occasion de certains litiges, les justiciables ne peuvent saisir le juge que s’ils ont préalablement tenté de s’accorder à l’amiable. Un principe toujours applicable ? Pas si sûr, selon les juges…

Rédigé par l'équipe WebLex.


De la phase amiable obligatoire…

Pour mémoire, la loi a prévu le principe selon lequel les justiciables doivent, devant le tribunal judiciaire, observer une phase amiable dans certaines situations déterminées. Si cela n’est pas respecté, le juge saisi « trop tôt » déclare irrecevable la demande.

Les situations en question sont, notamment, les suivantes :

  • troubles anormaux de voisinage ;
  • litiges liés à certaines servitudes ;
  • litiges liés au bornage ;
  • et de façon plus générale, toute demande tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 €.

Cette phase amiable se matérialise concrètement par :

  • une tentative de conciliation ;
  • une tentative de médiation ;
  • une tentative de procédure participative.

Ce principe souffre de plusieurs exceptions, par exemple lorsque les conciliateurs de justice ne sont pas disponibles et que cela entraîne l’organisation de la 1re réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.

En d’autres termes, cela signifie que lorsque la 1re date proposée en vue d’une réunion de conciliation est trop éloignée dans le temps, au regard du litige, les justiciables peuvent se passer de ce préalable amiable.


… à son annulation (temporaire)

Le 22 septembre 2022, les juges ont finalement annulé ce dispositif, purement et simplement, considérant que cette dérogation n’était pas suffisamment précise, car rien dans la loi ne permettait de déterminer quand « l’indisponibilité » des conciliateurs était caractérisée.

Il appartient désormais au Gouvernement de prendre un nouveau texte, plus précis, encadrant les dérogations à l'obligation de conciliation préalable.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’État du 22 septembre 2022, no 436939
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