Professionnels du droit, du chiffre et de la finance : ce qui va changer en 2025

Pour les assureurs
Taxe sur les conventions d’assurance
Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle sur les conventions d’assurance qui est affectée aux collectivités locales et aux organismes de Sécurité sociale. Le taux de cette taxe diffère selon l’objet du contrat souscrit.
Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé, pour les assurances contre l'incendie, à :
- 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ;
- 4 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
- 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie.
Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales.
La loi de finances pour 2025 supprime ce tarif unique à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales, pour fixer un tarif spécifique à chacune d’entre elles, lequel est fixé, pour les primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1o juillet 2025, à :
- 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
- 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles.
Par ailleurs, jusqu’à présent, pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le tarif de la taxe était fixé à 7 %.
La loi de finances pour 2025 modifie ce tarif pour le fixer, pour les primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1o juillet 2025, à :
- 7 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d’une activité agricole ;
- 12 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre des autres activités professionnelles.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 précise qu’à compter du 15 février 2025, sont exonérées de cette taxe spéciale les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d’agents de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique territoriale au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance.
Taxe d’apprentissage
Jusqu’à présent, les mutuelles étaient exonérées de la taxe d’apprentissage.
La loi de finances pour 2025 revient sur cette exonération et prévoit qu’à compter du 16 février 2025, les mutuelles sont soumises aux règles du droit commun d’assujettissement à la taxe d’apprentissage.
Parallèlement, il est prévu que les rémunérations versées par les mutuelles aux apprentis sont exonérées de taxe d’apprentissage, quel que soit l’effectif de la mutuelle.
Pour les financiers
Société de libre partenariat
Pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat (SLP) sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) constitué sous la forme d'un fonds commun de placement (FCP) et sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds.
La SLP est transparente fiscalement : l’imposition de ses bénéfices se fait directement auprès des associés, selon le régime d’imposition qui leur est propre.
La loi de finances pour 2025 précise que les sociétés de libre partenariat spéciales bénéficient du même régime fiscal que les sociétés de libre partenariat. Elles sont ainsi, pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement de sorte qu’elles ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés.
Pour mémoire, la société de libre partenariat « spéciale », créée en 2024 bénéficie d’un régime juridique et réglementaire calqué sur celui de la société de libre partenariat, mais n’a pas de personnalité morale propre.
Intermédiaires en crypto-actifs
La loi de finances pour 2025 transpose en droit interne la directive européenne (DAC 8) n° 2023/2226 du 17 octobre 2023 relative aux échanges automatiques et obligatoires d’informations fiscales visant les crypto-actifs.
Tout d’abord, il est prévu que le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs doit s’inscrire, à compter du 1o janvier 2026, auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement unique, qui peut lui être retiré s’il ne se conforme pas à ses obligations, notamment déclaratives.
Il est ensuite prévu que le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, doit souscrire, à compter du 1o janvier 2026, auprès de l’administration fiscale, dans des conditions et délais à fixer par décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.
Le prestataire de services doit également :
- mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires à l’identification des utilisateurs de crypto-actifs et les informer que les données les concernant peuvent être communiquées à l’administration fiscale ;
- tenir un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations ;
- mettre en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la bonne application des procédures internes assurant le respect de ces obligations relatives aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.
Crédit d’impôt PTZ
Pour rappel, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt, ces prêts leur ouvrant droit au bénéfice d’un crédit d'impôt.
Ces prêts doivent être octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire.
Il est prévu que, lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d'habitation collectif et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.
La loi de finances pour 2025 prévoit toutefois que pour les offres de prêts émises entre le 1o avril 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation ne sont pas applicables. Cette précision ne s’applique cependant qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Taxe sur les transactions financières
La taxe sur les transactions financières (TTF) se décompose en 3 taxes :
- la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence ;
- la taxe sur les acquisitions de contrats d’échange sur défaut d’un État ;
- la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés.
Les acquisitions de titres de capital et les opérations sur les titres de sociétés sont soumises à cette taxe dès lors que 4 conditions sont réunies :
- les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger ;
- leur acquisition donne lieu à un transfert de propriété ;
- les titres sont émis par une société dont le siège social est situé en France ;
- la capitalisation boursière des titres dépasse un milliard d'euros au 1o décembre de l'année précédant celle d'imposition.
Alors que le taux de la taxe sur les acquisitions de titres capital ou assimilés est égal à 0,3 % du prix d’achat des titres, la loi de finances pour 2025 augmente le taux de cette taxe pour le fixer à 0,4 % pour les achats de titres éligibles réalisés à compter du 1o avril 2025.
Pour les avocats
Dispositif transfrontière
Pour rappel, une déclaration d'un dispositif transfrontière doit être souscrite auprès de l'administration fiscale, sous forme dématérialisée, par l'intermédiaire ayant participé à la mise en œuvre de ce dispositif ou par le contribuable concerné.
Est considéré comme transfrontière tout dispositif prenant la forme d'un accord, d'un montage ou d'un plan ayant ou non force exécutoire et concernant la France et un autre État, membre ou non de l'Union européenne, dès lors que l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :
- au moins un des participants au dispositif n'est pas fiscalement domicilié ou résident en France ou n'y a pas son siège ;
- au moins un des participants au dispositif est fiscalement domicilié, résident ou a son siège dans plusieurs États ou territoires simultanément ;
- au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre État ou territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet État ou territoire, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;
- au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre État ou territoire sans y être fiscalement domicilié ou résident ni disposer d'établissement stable dans cet État ou territoire ;
- le dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations entre États ou territoires ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.
La loi de finances pour 2025 précise que l’intermédiaire qui a la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire cette déclaration lorsque le fait de se conformer à l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel.
Droits fixes de procédure
Les décisions des juridictions répressives (le tribunal de police pour les contraventions, le tribunal correctionnel pour les délits, la cour criminelle départementale et la cour d’assises pour les crimes), à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
La loi de finances pour 2025 revalorise ces droits fixes, inchangés depuis 2015, pour les porter à :
- 62 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;
- 62 € pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
- 254 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 508 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;
- 338 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
- 1 054 € pour les décisions des cours d'assises ;
- 422 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.