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Professions libérales : et si vous décidez de renoncer à certaines recettes ?

14 mai 2024 - 2 minutes

Dans le cadre de contrats de collaboration, un masseur-kinésithérapeute met à disposition d’autres professionnels de santé des locaux appartenant à des SCI qu’il détient, en contrepartie du versement de redevances. Des redevances qui, au moins en partie, ont été versées directement aux sociétés propriétaires des murs… Ce qui semble poser problème à l’administration fiscale. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Renonciation à percevoir des recettes : sous conditions !

Un masseur-kinésithérapeute exerce son activité professionnelle au sein de deux établissements situés dans des locaux appartenant à des sociétés civiles immobilières (SCI) qu’il détient à 99 %.

Dans le cadre de cette activité et en tant que « praticien titulaire », il conclut des contrats de collaboration avec d’autres masseurs-kinésithérapeutes dans lesquels il leur accorde l’usage des locaux des SCI, des installations et des appareils, en contrepartie du versement d’une redevance correspondant à 25 % du montant total des honoraires perçus chaque mois par les collaborateurs.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale se penche sur ces redevances et constate qu’une partie d’entre elles a été versée directement aux SCI propriétaires des locaux.

Une renonciation à percevoir des recettes, estime l’administration qui réintègre la fraction des honoraires perçus par les SCI dans les bénéfices non commerciaux (BNC) du praticien titulaire.

Elle rappelle, en effet, que les redevances perçues dans le cadre d’un contrat de collaboration ont le caractère de recettes commerciales et doivent être prises en compte dans les bénéfices imposables du praticien titulaire : il s’agit de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), à la différence de ses propres revenus qui sont imposés dans la catégorie des BNC.

Toutefois, pour des raisons de simplification, il est admis que l’ensemble des profits du praticien titulaire (redevances versées par les collaborateurs et honoraires perçus au titre de son activité personnelle) peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC.

Par conséquent, en s’abstenant de comptabiliser une partie des redevances versées directement aux SCI, le praticien titulaire a renoncé à percevoir des recettes dont le montant doit être réintégré dans ses BNC.

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que la renonciation à percevoir des recettes comporte une contrepartie équivalente ou qu’elle est justifiée par un autre motif légitime.

Partant de là, les honoraires versés directement aux SCI doivent être réintégrés dans les BNC du masseur-kinésithérapeute titulaire.

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