Rachat d’un bien pris en crédit-bail : pour quel prix ?
Crédit-bail immobilier : un mode de financement encadré
Pour mémoire, le crédit-bail, qu’il porte sur un meuble ou un immeuble, est une technique de financement avantageuse utilisée par de nombreuses entreprises. Le principe est simple : l’entreprise qui souhaite réaliser un investissement important, mais qui n’en a pas forcément immédiatement les moyens se rapproche d’une entreprise de crédit-bail, qui achète le bien pour elle et qui lui loue pendant une période définie par contrat.
A l’issue de cette période de location, l’entreprise locataire pourra décider soit d’acquérir définitivement le bien (on parle alors de levée d’option), soit de rendre le bien, soit de continuer à le louer à prix réduit.
Si elle décide d’acquérir définitivement le bien, elle devra se poser la question de savoir à quelle valeur inscrire cet immeuble dans sa comptabilité.
Pour la petite histoire, une entreprise prend un bien immobilier en crédit-bail dans le but d’exploiter un hôtel restaurant. Quelques années plus tard, elle décide de l’acquérir définitivement. Elle inscrit donc l’immeuble dans son patrimoine pour une valeur de 440 273 euros, montant qui correspond à la somme des loyers payés pendant toute la durée de location, à laquelle s’ajoute le prix payé au moment de l’acquisition définitive (ce qu’on appelle la valeur résiduelle).
A tort selon l’administration qui considère que la valeur du bâtiment à retenir est celle mentionnée au contrat, soit 987 473 euros ! Elle indique en effet qu’à la somme retenue par l’entreprise doit s’ajouter une subvention publique, versée au bailleur, qui lui avait servi à acheter puis rénover le bâtiment avant de le placer en location.
Ce que confirme le juge qui rappelle qu’en matière de crédit-bail, la valeur à retenir, au moment de l’inscription de l’immeuble dans le patrimoine de l’entreprise, est celle figurant sur le contrat : en clair, ce n’est pas parce que l’entreprise n’a pas touché directement la subvention que la valeur du bâtiment est amoindrie !
Source : Arrêts du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°395452, n°395455 et n°395456
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