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Actu Sociale

Représentant de section syndicale et licenciement : quand débute la protection ?

12 mars 2021 - 2 minutes
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Après avoir été informé de la désignation d’un salarié en qualité de représentant de section syndicale, un employeur lui envoie le même jour un courrier le convoquant à un entretien préalable de licenciement, puis le licencie… sans avoir obtenu l’autorisation de l’inspection du travail, relève le salarié. Une erreur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Représentant syndical : la protection débute dès que l’employeur a eu connaissance de sa désignation !

Un employeur reçoit un fax d’un syndicat, l’informant de la désignation de l’un de ses salariés en qualité de représentant de section syndicale. Le même jour, il envoie un courrier à ce salarié, le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement… et finit par le licencier.

Ce que conteste le salarié : en sa qualité de salarié protégé, l’employeur aurait dû demander à l’inspection du travail l’autorisation de le licencie, ce qu’il n’a pas fait.

Sauf qu’au jour du licenciement, il ne savait pas que le salarié était un salarié protégé, conteste à son tour l’employeur.

Il rappelle, en effet, que la désignation d'un représentant de section syndicale ne lui est opposable que si elle a été portée à sa connaissance dans les formes prévues par la loi, c’est-à-dire par lettre recommandée, ou par lettre simple remise manuellement…

…ou par fax, confirme le juge : ici, l’employeur ayant envoyé la lettre de convocation à l’entretien préalable à licenciement l’après-midi même du jour de la réception du fax l’informant de la désignation de son salarié en qualité de représentant de section syndicale, il avait nécessairement connaissance de cette désignation lorsqu’il a décidé d’engager la procédure de licenciement.

En conséquence, parce qu’il n’a pas sollicité l’autorisation de l’inspection du travail pour licencier ce salarié alors qu’il aurait dû le faire, le licenciement est annulé.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20290 (NP)
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