Santé et sécurité des intérimaires : l’affaire de tous
Quels sont les représentants du personnel compétents ?
Au préalable rappelons qu’à ce jour, le comité social et économique remplace, au sein de l’entreprise, les différentes instances représentatives du personnel qui existaient auparavant (DP, CE, CHSCT). Il exerce donc les différentes prérogatives qui revenaient aux organes qu’il remplace.
Ainsi, c’est désormais lui qui a pleine compétence pour décider d’ordonner une expertise lorsqu’une question de santé ou de sécurité est soulevée dans l’entreprise.
C’est justement la question qui s’est posée dans cette affaire, qui s’est déroulée sous l’égide de l’ancienne organisation des instances représentatives du personnel et qui peut, sans peine, être transposée au CSE.
Le CHSCT d’une entreprise de travail temporaire décide de procéder à une expertise relative à un risque grave encouru, selon lui, par les salariés intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice.
Mais l’entreprise de travail temporaire conteste cette délibération : elle rappelle que le CHSCT doit contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs intervenant dans son établissement (notamment ceux mis à sa disposition par une autre entreprise). De ce fait, c’est donc, selon elle, au CHSCT de l’entreprise utilisatrice d’intervenir dans cette situation.
Et le juge confirme ce principe : c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il appartient d'exercer une mission de vigilance à l'égard de l'ensemble des salariés de l'établissement placés sous l'autorité de l'employeur.
Il nuance toutefois : le droit à la santé et à la sécurité des travailleurs est un droit fondamental. Aussi, lorsque le CHSCT d’une entreprise de travail temporaire est alerté d’un risque grave encouru par les intérimaires dans l’entreprise utilisatrice chez laquelle ils sont mis à disposition, sans que cette entreprise utilisatrice ne prenne de mesure à leur égard, il peut décider d’une expertise.
L’affaire devra donc être rejugée afin d’apprécier l’(in)action de l’entreprise utilisatrice, ce qui, selon le cas, (in)validera la délibération du CHSCT de l’entreprise de travail temporaire.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 février 2020, n° 18-22556
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