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Sécurité alimentaire : « on marche sur des œufs… »

15 avril 2024 - 2 minutes

Les entreprises qui mettent sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale sont soumises à un agrément sanitaire répondant à des critères stricts. Des critères qui viennent de faire l’objet d’aménagements pour la filière propre à la commercialisation des œufs. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sécurité alimentaire : des mesures spécifiques au transport des œufs

Les entreprises préparant, transformant, manipulant ou entreposant des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale sont soumises à des règles strictes en matière d’hygiène et doivent, à ce titre, obtenir un agrément impliquant le respect d’un cahier des charges précis.

C’est dans ce cadre que des modifications viennent d’être prises pour les centres d'emballage d'œufs et les établissements producteurs d'ovoproduits.

Ainsi, il est désormais expressément prévu que des mesures de biosécurité visant à prévenir et à réduire le risque de propagation des maladies par des véhicules, équipements et contenants (de transport d'œufs, de sous-produits animaux, du personnel et intervenants, ou tout autre matériel identifié comme susceptible de propager soit des maladies animales soit des germes pathogènes pour l'homme tels que les salmonelles) doivent être prises.

Ces mesures doivent être décrites dans la demande d’agrément au moyen de procédures comprenant notamment :

  • les modalités de circulation et, le cas échéant, de stationnement des équipements, des contenants et des véhicules dans l'enceinte de l'établissement ;
  • les conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des systèmes de nettoyage et de désinfection des emballages de transport d'œufs et de sous-produits animaux et des véhicules de transport ;
  • les procédures de nettoyage et de désinfection des équipements et des véhicules de transport des œufs, en précisant les produits biocides utilisés, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces procédures ;
  • les modalités de fonctionnement permettant de dédier des locaux, des emplacements, des équipements, des contenants ou des véhicules à une fraction des œufs collectés de façon à éviter des contaminations croisées.
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