Statut de lanceur d’alerte : des conditions strictes
Lanceur d’alerte : caractériser l’existence d’un crime ou d’un délit
Une entreprise de conseil apprend que l’un de ses consultants interfère dans les relations entre l’entreprise cliente, à laquelle il est affecté, et ses syndicats. Un comportement qu’il désapprouve et dont il compte discuter avec le salarié dans le cadre d’un entretien informel.
Mais le salarié a enregistré cet entretien, à l’insu de son employeur, et l’a ensuite diffusé sur la plateforme Youtube.
Une faute grave, pour l’employeur qui le licencie pour manquement à ses obligations de loyauté et de bonne foi.
Un licenciement que conteste le salarié, estimant que l’enregistrement et sa diffusion montrent que l’employeur faisait obstacle à sa liberté d’expression et lui confèrent, de ce fait, le statut de lanceur d’alerte et la protection contre le licenciement qui s’y rattache. Selon lui, son licenciement est donc nul.
Mais la protection des lanceurs d’alerte ne s’applique qu’au salarié qui a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, rappelle le juge.
Or, ici, rien n’a permis de caractériser une infraction qui justifierait de conférer le statut de lanceur d’alerte au salarié.
Notez toutefois que depuis cette affaire, la Loi a évolué, définissant le lanceur d’alerte comme une personne qui signale un crime ou un délit, ou toute violation grave et manifeste de la réglementation ou toute menace pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
On peut donc étendre le raisonnement du juge : le crime, le délit, la violation grave et manifeste ou encore la menace pour l’intérêt général doit nécessairement être caractérisé pour conférer à l’intéressé le statut de lanceur d’alerte.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 18-15669