Aller au contenu principal
Actu Fiscale

Suramortissement des investissements productifs : de nouvelles précisions…

18 octobre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certains investissements dits productifs peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale supplémentaire exceptionnelle de 40 % (« suramortissement »). Parmi ces biens figurent des logiciels et des appareils informatiques, comme cela vient d’être confirmé par la Loi pour une République numérique.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Suramortissement des investissements productifs : de nouvelles précisions…


Une extension du champ d’application du « suramortissement » validée

L’administration avait déjà pris acte, en avril 2016, d’une volonté du Gouvernement d’étendre le champ d’application de la mesure prise en faveur des investissements dits productifs. On rappelle que cette mesure consiste en une aide fiscale exceptionnelle qui prend la forme d’une déduction appelée « suramortissement » égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement.

Elle profite aux entreprises, quelles que soient leurs activités, qui achètent, fabriquent ou prennent en crédit-bail les investissements éligibles. Sont visés les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, le matériel de manutention, les installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère, les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique, les logiciels indissociables des matériels éligibles.

2 nouveautés doivent donc être signalées, qui étaient toutefois d’ores et déjà mises en application en accord avec l’administration qui avait pris acte de ces ajouts.

D’une part, le dispositif qui supposait que l’investissement soit réalisé avant le 14 avril 2016 est effectivement repoussé jusqu’au 14 avril 2017.

D’autre part, le dispositif est étendu :

  • aux matériels informatiques suivants prévus pour une utilisation au sein d'une baie informatique, quelles que soient leurs modalités d'amortissement : les serveurs informatiques rackables, les serveurs de stockage et autres équipements de sauvegarde rackables, les matériels de réseau rackables (notamment commutateurs, switches, pare-feux, routeurs), les matériels d'alimentation électrique et de secours d'alimentation électrique rackables (notamment les centrales d'alimentation, les onduleurs) ;
  • aux logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation, quelles que soient leurs modalités d'amortissement.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Votre cabinet mérite un site Internent sur-mesure. Nous vous l'offrons !
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro