Transporteurs : un sanglier peut en cacher un autre…
Transporteurs : accident causé par des sangliers, qui est responsable ?
Une harde de sanglier traverse la route et s’arrête face un à un muret central séparant les voies de circulation. Un chauffeur de poids lourd arrive à ce moment-là et ne peut éviter la collision avec les sangliers. Ce poids lourd est ensuite percuté par un 2nd camion qui le suivait.
Les 2 chauffeurs de poids lourd se garent alors sur le côté de la route pour procéder à un constat. Mais à peine se sont-ils garés qu’une voiture arrive, glisse sur les cadavres de sangliers et se retourne avec sa conductrice à l’intérieur.
Quelques secondes après, une seconde voiture arrive et ne peut éviter la collision avec la voiture retournée, aggravant les blessures de la conductrice.
Par la suite, cette dernière réclame une indemnisation pour le préjudice subi au conducteur de la voiture qui l’a percutée.
Ce dernier accepte le principe d’une indemnisation, mais estime que le montant réclamé doit être limité, la conductrice ayant, selon lui, commis une faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice.
Il explique alors que la conductrice n’était pas suffisamment maître de son véhicule et attentive à son environnement, car sinon elle n’aurait pas glissé sur les sangliers et eu un accident.
« Faux » répond le juge, constatant que lors de l’accident, il faisait nuit et que la conductrice ne pouvait pas aisément détecter la présence des cadavres de sangliers, sombres et de faible hauteur.
Le conducteur demande alors à ce que les sociétés qui emploient les chauffeurs de poids lourds participent à l’indemnisation due à la conductrice.
« Non » répond de nouveau le juge, relevant que l’accident avait lieu de nuit et que le 1er chauffeur ne pouvait pas prévoir la présence des sangliers. Le juge précise également qu’il ne peut pas être reproché aux 2 chauffeurs de ne pas avoir mis en place un dispositif de signalement du danger, en raison de l’arrivée rapide des voitures qui suivaient de près les 2 poids lourds.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 3 mai 2018, n° 17-15206
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